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TJ 72181, 2 juill. 2026, RG 25/01637


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01637
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a46ce3893c619cd1f2ac126

Texte de la décision

6,414 caractères

N° RG 25/01637 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPMC
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : RG 25/01637 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPMC
AFFAIRE : [G] [B] C/ S.A.S. EQUINIA, S.A.R.L. ECURIE RODRIGUEZ DEBRAY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSE au principal

Madame [G] [B]
née le 14 avril 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille MORIN, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocate plaidante et par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDERESSES au principal

S.A.S. EQUINIA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 897 654 018
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick EVENO, membre de la SELARL P. & A., avocat au Barreau de VANNES, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

S.A.R.L. ECURIE RODRIGUEZ DEBRAY, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'AMIENS sous le n° 482 524 725
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier BACQUET, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Aude COUDREAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Avons rendu le 02 Juillet 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 04 Juin 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 23 avril 2025, Madame [G] [B] assigne la SAS EQUINIA et la SARL ECURIES RODRIGUEZ DEBRAY aux fins de les voir condamner à l’indemniser sur des prétendus vices cachés, à titre principal, ou, erreur sur les qualités substantielles, à titre subsidiaire, du cheval MURDOCK VDB qu’elle a acquis le 27 mars 2023 auprès de la société d’enchères EQUINIA suite à la demande de vente de la société ECURIES RODRIGUEZ

Par conclusions sur incident (2), la société EQUINIA demande qu’il soit enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou la médiation, et, que les dépens soient réservés.

Par conclusions, la SARL Ecurie RODRIGUEZ DEBAY sollicite sur le fondement de l’article 785 du code de procédure civile que soit recueilli l’avis des parties en vue de désigner un médiateur ayant pour objet de trouver une solution non conflictuelle au dossier dont elle est saisie.

Par conclusions “en réponse sur incident”, Madame [G] [B] requiert :
- un rejet de la demande de médiation présentée par la SARL ECURIE RODRIGUEZ,

- la condamnation solidaire de la SARL RODRIGUEZ aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- subisidiairement, une médiation aux frais avancés par le demandeur à l’incident.

Madame [B] fait valoir que la précédente tentative de résolution amiable du litigé n’a pas abouti et que la demande serait dilatoire, car elle assumerait actuellement des frais importants pour l’entretien de l’équidé et qu’aucune proposition de prise en charge des frais de pension n’aurait été formulée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de médiation

L’article 785 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut enjoindre les parties de rencontrer un médiateur conformément au premier alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile ou ordonner une médiation dans les conditions prévues par les 1534 à 1534-5 du codede procédure civile.

En vertu de l’article 1353 du code de procédure civile al 1er, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet, le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Selon l’article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige, peut, après recueilli l’avis des parties, ordonner une médiation.

Dans cette affaire, il apparaît que les défendeurs souhaitent la rencontre des parties avec un médiateur judiciaire aux fins de les faire entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

En outre, il convient de relever que si à titre principal, la demanderesse s’y oppose, subsidiairement, elle agrée à cette proposition.

De plus, il sera retenu que la nature du litige et le montant des demandes se prêtent à une possible médiation.

Aussi, une injonction de rencontrer un médiateur sera ordonnée lequel informera les parties sur l’objet et le déroulement de la procédure de médiation.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront réservés, et, en équité, toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance d’administration judiciaire et contradictoire,

ENJOIGNONS les parties de rencontrer un médiateur pour les informer sur l’objet et le déroulement de la procédure de médiation ;

DESIGNONS [Localité 2] SARTHE MEDIATION [Adresse 4] au [Localité 2] (72)
mél [Courriel 1]
pour y procéder ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de rencontre pour une éventuelle mise en place d’une mesure de médiation et tenir informé le juge des difficultés éventuellement rencontrées ;

SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue de la rencontre avec le médiateur judiciaire ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 décembre 2026- 9H les parties étant invitées à faire connaître l’issue de cette injonction de rencontrer un médiateur et pour conclusions éventuelles des défendeurs en cas d’échec, Maître JOUSSE et Maître COUDREAU ;

DISONS que copie de la présente décision sera adressée par lettre simple aux parties et au médiateur ;

DEBOUTONS les parties de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens.

La Greffière La Présidente

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