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TJ 69264, 9 juin 2026, RG 25/00480


Vérifier : TJ 69264, 9 juin 2026, RG 25/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00480
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46cec793c619cd1f2ac5b5

Texte de la décision

8,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Q] [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 25/00480
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4TO

Minute :

JUGEMENT DU
09 Juin 2026

S.C.I. [D] [Y]

C/

[E] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La S.C.I. [Q] [O] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substituée par Me Chloé MAGNET, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSE:

Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 3],
comparante.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 22 janvier 2020, la SCI [D] [Y] a donné à bail à Mme [E] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 290 € hors charges.

la SCI [D] [Y] a fait délivrer le 15 avril 2025 à Mme [E] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 096,82 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 16 avril 2025, la SCI [D] [Y] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 juillet 2025, la SCI [D] [Y] a attrait Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation et pour défaut d’assurance ;
- d'ordonner l'expulsion de Mme [E] [Z] ;
- de condamner Mme [E] [Z] solidairement au paiement des sommes suivantes :
2 197,94 € au titre de sa créance locative arrêtée au 2 juillet 2025, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges ; 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
la SCI [D] [Y] a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 11 juillet 2025.

Le dossier a été appelé à l’audience du 9 décembre 2025, et a fait l’objet d’un renvoi. Il a été retenu à l’audience du 24 mars 2026.

la SCI [D] [Y], représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes, malgré les paiements intervenus.

Mme [E] [Z], présente à l’audience a exposé avoir fait plusieurs règlements et être aujourd’hui à jour de son loyer. Elle souhaite rester dans le logement. Enfin, elle a fait parvenir en délibéré une attestation d’assurance habitation valide.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, délibéré prorogé au 9 juin 2026 afin d’obtenir un décompte actualisé des sommes dues.

MOTIFS [Q] LA DÉCISION

Les formalités prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 à peine d’irrecevabilité de la demande, ont été accomplies, de sorte que l’action du bailleur est recevable.

I - Sur la demande de constatation de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Le bail conclu le 22 janvier 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2025, pour la somme en principal de 1 096,82 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juin 2025.

Cependant, l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le paiement du loyer courant et suspendre, s’il le demande, les effets de la clause résolutoire.

Il est par ailleurs constant que si le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire rend sans objet l’octroi de délais de grâce, il ne saurait priver le locataire des droits qu’il tient de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, et permettre au bailleur de faire pleinement jouer la clause résolutoire du bail. On ne saurait en effet inciter le locataire à demeurer débiteur jusqu’au jour de la décision statuant sur la demande de résiliation du bailleur à seule fin de lui permettre d’obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l’existence du contrat.

Il ressort en l’espèce des débats que Mme [E] [Z] a repris le paiement des loyers courants et a apuré la totalité de sa dette, le montant apparaissant sur le décompte correspondant au loyer en cours. Il n’existe au jour de l’audience plus aucune dette locative.

Ainsi, s’il a été constaté la résiliation du bail à la date du 15 juin 2025, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 24 de la loi susvisée, à la date du prononcé du présent jugement.

Il convient donc d’accorder, malgré la demande du bailleur de maintien de sa demande d’expulsion, des délais de paiement par principe et la suspension des effets de la clause résolutoire à Mme [E] [Z] et, compte tenu de l’apurement de la dette locative, de dire que la demande de résiliation du bail est devenue sans objet.

Une attestation d’assurance ayant été produite, la demande au titre de l’absence d’assurance sera également rejetée.

II - Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [E] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la SCI [D] [Y] a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, il y a donc lieu de condamner Mme [E] [Z] à verser à la SCI [D] [Y] la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles.

En l'espèce, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action du bailleur ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2020 entre la SCI [D] [Y] et Mme [E] [Z] ont été réunies à la date du 25 juin 2025 ;

CONSTATE que l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 mai 2026, date de la note en délibéré, a été apuré ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

DIT que du fait de l’apurement de l’arriéré locatif, la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est devenue sans objet ;

DÉBOUTE en conséquence la SCI [D] [Y] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] à verser 200 € à la SCI [D] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU
PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

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