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TJ 69264, 9 juin 2026, RG 25/00745


Vérifier : TJ 69264, 9 juin 2026, RG 25/00745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00745
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46cef893c619cd1f2ac76f

Texte de la décision

16,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 25/00745
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6JE

Minute :

JUGEMENT DU
09 Juin 2026

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)

C/

[H] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3],
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [G], demeurant [Adresse 4],
[Localité 2]
comparante.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 11 septembre 2013, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, anciennement dénommé l'OPAC, a donné à bail à Madame [F] [G], bail transféré à Madame [H] [G] par un avenant du 7 octobre 2020, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 346,48 € hors charges.

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer le 30 juin 2025 à Madame [H] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 096,15 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2025, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 septembre 2025, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a attrait Madame [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- De constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges, ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- D'ordonner l'expulsion de Madame [H] [G] ;
- De condamner Madame [H] [G] au paiement des sommes suivantes :
1 967,11 € au titre de sa créance locative arrêtée au 7 août 2025 ;Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 4 novembre 2025.

Le dossier a été retenu à la première audience du 14 avril 2026.

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 2 661,66 € à la date du 7 avril 2026. Il a sollicité le maintien des demandes.

Madame [H] [G] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
- D'accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative ;
- La suspension des effets de la clause résolutoire .

Elle expose par ailleurs, et justifie, avoir déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 19 mars 2026.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 4 novembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, il est démontré que L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a bien préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L'action est donc recevable.

SUR LA COORDINATION ENTRE LES PROCEDURES D'EXPULSION ET DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. "

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. "

L'article 24 VI 1° loi du 6 juillet 1989 dispose que : " par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. "

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Madame [H] [G] le 30 juin 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 096,15 € et qu'il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Madame [H] [G] n'ayant pas réglé la dette locative.

L'analyse des éléments comptables démontre également qu'au 7 avril 2026, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 2 661,66 €, incluant le mois de mars 2026, et que Madame [H] [G] sollicite des délais de paiement.

Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [H] [G] est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 août 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.

Il convient donc de condamner Madame [H] [G] à payer la somme de 2 661,66 € à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Néanmoins, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a rendu au profit de Madame [H] [G] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Il n'est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction. Il résulte enfin du décompte susvisé que le paiement du loyer et des charges a repris.

Compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience par Madame [H] [G], de sa recevabilité à la procédure de surendettement et des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'accorder à Madame [H] [G] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

En l'espèce, Madame [H] [G] a exprimé son souhait de se maintenir dans les lieux, à l'audience et en reprenant le versement intégral de son loyer courant avant l'audience et le bailleur a donné son accord à l'audience sur la suspension des effets de la clause résolutoire. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment.

Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :

La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Madame [H] [G] devra régler à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de septembre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;Et faute par Madame [H] [G] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Madame [H] [G], dans les conditions prévues par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé que " dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions réglementaires " (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d'allocations familiales.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juin 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Compte tenu de la situation de surendettement, il convient de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 septembre 2013 entre L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT et Madame [H] [G] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à compter du 30 août 2025 ;

CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 2 661,66 € au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2026, incluant le mois de mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

AUTORISE Madame [H] [G] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d'un montant de 80 €, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant, jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [H] [G] dans le délai précité ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 30 août 2025 ;
La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Madame [H] [G] devra régler à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de septembre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Faute par Madame [H] [G] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Madame [H] [G] ;
CONDAMNE Madame [H] [G] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juin 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

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