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TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00012


Vérifier : TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46cefb93c619cd1f2ac784

Texte de la décision

6,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00012
Portalis DB2I-W-B7K-C6L7

Minute :

JUGEMENT DU
09 Juin 2026

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)

C/

[T] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 11 juillet 2024, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, anciennement OPAC du Rhône a donné à bail à Mme [T] [C], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 444,13€ hors charges.

DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer le 10 juillet 2025 à Mme [T] [C] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 838,13 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 3 juillet 2025, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 août 2025, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a attrait Mme [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- De constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ;
- D'ordonner l'expulsion de Mme [T] [C] ;
- De condamner Mme [T] [C] au paiement des sommes suivantes :
2 331,90 € au titre de sa créance locative, outre intérêts légaux ;Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 28 août 2025.

Le dossier a été appelé à l'audience du 10 février 2026, puis renvoyé au 14 avril 2026, où il a été retenu.

DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué, à la suite des affirmations de la locataire, qu'il allait certainement se désister de ses demandes principales, si la dette était soldée comme exposé. Elle a confirmé se désister, par note en délibéré, autorisée, et a uniquement maintenu ses demandes indemnitaires.

Mme [T] [C] a exposé avoir entièrement soldé sa dette et souhaiter rester dans le logement.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DESISTEMENT

En application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales.

Le défendeur, ne s'est pas opposé à cette demande.

Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l'action sera éteinte et la juridiction dessaisie.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES

En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les frais de l'instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d'un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner Mme [T] [C] à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE que DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l'encontre de Mme [T] [C] ;

CONDAMNE Mme [T] [C] à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER LA JUGE

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