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TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00172


Vérifier : TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46cf4093c619cd1f2aca32

Texte de la décision

16,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00172
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7KI

Minute :

JUGEMENT DU
09 Juin 2026

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES

C/

[R] [H]
[Z] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Nathalie HENRIQUES, avocate au barreau de LYON - (Sté d'avocats LEGA-CITE - 502).

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3],
comparant.

Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 3],
non comparante.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 14 avril 2022, la S.A Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à 2 colocataires Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3][Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 616,58 € hors charges.

La S.A Immobilière Rhône Alpes a fait délivrer le 10 septembre 2025 à Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 501,62 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2025, la S.A Immobilière Rhône Alpes a préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 décembre 2025, la S.A Immobilière Rhône Alpes a attrait Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- De constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- D'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] ;
- De condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] au paiement des sommes suivantes :
2 038,75 € au titre de leur créance locative arrêtée au mois de décembre 2025 ;Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A Immobilière Rhône Alpes a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 19 décembre 2025.

Le dossier a été retenu à la première audience du 14 avril 2026.

La S.A Immobilière Rhône Alpes, représentée par son conseil, a indique ne pas être opposé au prononcé de délais de paiement et a actualisé la créance locative à la somme de 3 831,13€ à la date du 7 avril 2026. Son conseil a déposé un décompte actualisé du montant de la créance locative.

Madame [Z] [H], régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Monsieur [R] [H] a comparu et n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
- D'accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 200,00 € par mois en plus du loyer courant ;
- La suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [R] [H] a indiqué que son épouse ne peut être présente puisqu'elle garde leurs quatre enfants. Il a expliqué qu'il travaille alors que son épouse est en arrêt maladie en raison d'un accident du travail.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la préfecture ont indiqué que les locataires ne s'étaient pas présentés aux rendez-vous fixés.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 19 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, il est démontré que la S.A Immobilière Rhône Alpes a bien préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L'action est donc recevable.

SUR LA RESILIATION DU BAIL, LA DETTE ET LES DELAIS DE PAIEMENT

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. ".

L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "

La Cour de cassation, aux termes d'un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que " les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ".

En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 10 septembre 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité.

Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, de sorte qu'il convient d'appliquer ce délai.

En l'absence de Madame [Z] [H] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut en principe être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience. Toutefois, Monsieur [R] [H] est présent, a repris le paiement du loyer et la S.A Immobilière Rhône Alpes ne s'oppose pas au prononcé de délais de paiement de sorte qu'il est dans l'intérêt des parties d'actualiser le montant de la créance locative.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] le 10 septembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 501,62 € et qu'il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] n'ayant pas réglé la dette locative.

L'analyse des éléments comptables démontre également qu'au 7 avril 2026, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 3 831,13 €, incluant le mois de mars 2026, et que Monsieur [R] [H] sollicite des délais de paiement.

Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 novembre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.

Il convient donc de condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] à payer la somme de 3 831,13 € à la S.A Immobilière Rhône Alpes, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Toutefois, compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience par Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H], de la situation des locataires, de leur engagement, et des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'accorder à Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] des délais de paiement sur une durée de 20 mois pour s'acquitter de la dette locative, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

En l'espèce, Monsieur [R] [H] a exprimé le souhait de son épouse et lui de se maintenir dans les lieux à l'audience et en reprenant le versement intégral de leur loyer courant avant l'audience. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment.

Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :

La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] devront régler à la S.A Immobilière Rhône Alpes une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de décembre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;Et faute par Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à la S.A Immobilière Rhône Alpes, aux frais et aux risques et périls de Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H], dans les conditions prévues par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé que " dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions réglementaires " (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d'allocations familiales.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] à payer à la S.A Immobilière Rhône Alpes la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par la S.A Immobilière Rhône Alpes ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 avril 2022 entre la S.A Immobilière Rhône Alpes et Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] [Localité 4] sont réunies à compter du 10 novembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] à payer à la S.A Immobilière Rhône Alpes la somme de 3 831,13 € au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2026, incluant le mois de mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

AUTORISE Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] à se libérer en 19 mensualités de 200,00 €, la 20ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la S.A Immobilière Rhône Alpes sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] dans le délai précité ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 10 novembre 2025 ;
La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] devront régler à la S.A Immobilière Rhône Alpes une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de décembre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Et faute par Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à S.A Immobilière Rhône Alpes, aux frais et aux risques et périls de Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] ;

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] à payer à la S.A Immobilière Rhône Alpes la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

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