TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00186
N° Portalis
DB2I-W-B7K-C7MP
Minute :
ORDONNANCE DU
09 Juin 2026
[R] [B] [G]
C/
[W] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS
Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire pris en son pôle du contentieux de la protection le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde KOUJI DECOURT, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, substituée par Me Isabelle FOILLARD, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, elle-même substituée par Me Valentine PIVETTA, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 3],
comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] (69) appartenant à Monsieur [X] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] respectivement décédés les 13 juin 2017 et 6 décembre 2019. Le bien appartient désormais en indivision aux trois enfants du couple : Monsieur [R] [G], Madame [P] [G] et Monsieur [M] [G].
Monsieur [W] [G], le fils de Monsieur [M] [G] a occupé le bien immobilier sus nommé.
Le 6 août 2025 par acte de commissaire de justice, une sommation de déguerpir du logement dans un délai de 15 jours a été délivrée à Monsieur [W] [G].
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2026, Monsieur [R] [G] a fait assigner Monsieur [W] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins de :
- Déclarer Monsieur [W] [G] occupant sans droit ni titre ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [G], de ses biens et de tous occupants de son chef ;
- Juger que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;
- Juger que Monsieur [W] [G] doit à l'indivision une indemnité d'occupation ;
- Fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle à 1 200 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 janvier 2023 ;
- Fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle à 1 242 euros à compter du 31 janvier 2023 ;
- Condamner Monsieur [W] [G] au paiement de cette indemnité d'occupation provisionnelle ;
- Condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] [G] aux dépens ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L'affaire a été retenue à la première audience du 14 avril 2026.
A l'audience, Monsieur [R] [G] a maintenu ses demandes.
Il a reconnu que Monsieur [W] [G] a quitté les lieux mais a maintenu la demande d'expulsion sans délai à l'égard des chiens de ce dernier qui demeurent sur la propriété. Il demande que cette expulsion soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Monsieur [W] [G] a comparu en personne. Il a expliqué qu'il s'agit de la maison de ses grands-parents et qu'il s'est occupé d'eux avant leur décès. Il confirme que des chiens se trouvent sur le terrain mais explique qu'ils sont enfermés et qu'ils n'empêchent pas les visites pour la vente éventuelle du bien.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
L'article 835 du même code prévoit que : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
L'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article L 213-4-4 du même code prévoit que : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. "
En l'espèce, il ressort de la procédure Monsieur [W] [G] a quitté le logement en octobre 2025, qu'il occupait jusqu'à cette date et depuis plusieurs années et qui appartenait à ses grands-parents et qui est appartient désormais en indivision aux héritiers de Monsieur et Madame [G].
Il ressort de la procédure (notamment des demandes présentes dans l'assignation) et des pièces produites que Monsieur [W] [G] occupait le logement depuis 2020.
Aucune urgence n'est alléguée par le demandeur concernant l'expulsion de M. [W] [G]. Il expose à ce titre que la procédure fait suite au débouté de sa demande d'expulsion présentée devant une autre juridiction et selon ses propres conclusions la demande est une mesure conservatoire qui tend " seulement à constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [W] [G] ".
Par ailleurs, il est avéré que M. [W] [G] a effectivement quitté les lieux, même s'il a encore des biens sur la propriété et notamment ses chiens, qu'il s'engage à faire partir dès que possible.
Il apparaît donc qu'il n'existait aucune urgence à la date de l'assignation à solliciter l'expulsion de ce dernier. Aucun autre argument tel que l'absence de contestation sérieuse ou le trouble manifestement illicite n'est par ailleurs apporté.
En conséquence, il conviendra de déclarer la demande en référé irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [G] au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient de rejeter la demande formulée par Monsieur [R] [G] à l'encontre de Monsieur [W] [G].
Il n'y a pas lieu, par conséquent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en référé de Monsieur [R] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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