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TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00188


Vérifier : TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00188
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46cf4b93c619cd1f2acab1

Texte de la décision

12,831 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00188
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7MS

Minute :

JUGEMENT DU
09 Juin 2026

S.A. ALLIADE HABITAT

C/

[R] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] (07)
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 22 juin 2022, la S.A Alliade Habitat a donné à bail à Monsieur [R] [P], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer révisable de 253 ,00 € hors charges.

La S.A Alliade Habitat a fait délivrer le 16 décembre 2024 à Monsieur [R] [P] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 996,17 € et de fournir les justificatifs de la souscription d'une assurance habitation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2024, la S.A Alliade Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par huissier le 6 janvier 2026, la S.A Alliade Habitat a attrait Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- De prononcer la résiliation du contrat de bail en raison du non paiement de l'arriéré locatif ;
- D'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [P] ;
- De condamner Monsieur [R] [P] au paiement des sommes suivantes :
2 180,09 € au titre de sa créance locative arrêtée au 11 décembre 2025 ;Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;150 € à titre de dommages et intérêts ;450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A Alliade Habitat a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 27 janvier 2026.

Le dossier a été retenu à la première audience du 14 avril 2026.

Lors de l'audience, la S.A Alliade Habitat, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes, et a actualisé sa créance locative à la somme de 3 693,21 €, arrêtée au 8 avril 2026. La S.A Alliade Habitat a indiqué que la dette locative s'étend depuis 2022 et que Monsieur [R] [P] n'a fait aucun versement depuis le mois d'août 2024.

Monsieur [R] [P], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal. Le service n'a pas été en mesure d'entrer en contact avec Monsieur [R] [P].

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'ABSENCE DU DEFENDEUR

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 27 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, il est démontré que la S.A Alliade Habitat a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L'action est donc recevable.

SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE

- Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

Il sera relevé à titre liminaire que le bailleur fonde sa demande de constat de l'application de la clause résolutoire contractuelle à la fois sur le défaut d'assurance et sur les impayés de loyer, sans hiérarchie de ces moyens, de sorte que s'il est fait droit à l'un il n'y a pas lieu d'examiner l'autre.

L'article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 du même code précise que " le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts ".

En l'espèce, la S.A Alliade Habitat sollicite le prononcé de la résiliation du bail en raison du non-paiement régulier du loyer par Monsieur [R] [P] depuis son entrée dans les lieux.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur doit payer le prix du bail aux termes convenus. Ce paiement constitue une obligation essentielle et déterminante pour le locataire.

Le juge doit apprécier si le retard dans l'exécution d'une obligation est d'une gravité et/ou d'une répétition suffisante pour justifier la résolution du contrat.

En l'espèce, le contrat objet du litige prévoit un paiement mensuel du loyer. Or, à l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Monsieur [R] [P] le 16 décembre 2024 pour un arriéré de loyers de 996,17 €.

L'analyse des éléments comptables démontre également qu'à la date de l'audience, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 3 693,21 €, incluant le loyer du mois de mars 2026.

Au regard de ces éléments qui caractérisent un manquement grave et répété aux obligations du preneur, Monsieur [R] [P] n'ayant procédé à aucun règlement régulier depuis l'année 2022, la résiliation judiciaire du bail sera prononcée à compter du mois de juin 2026.

L'expulsion de Monsieur [R] [P], devenu occupant sans droit ni titre, sera donc ordonnée.

La résiliation est constatée alors que Monsieur [R] [P] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [P] et de dire que faute pour Monsieur [R] [P] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".

- Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

L'occupation illicite des lieux par Monsieur [R] [P] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A Alliade Habitat qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [P] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En l'absence de Monsieur [R] [P] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance.

Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la S.A Alliade Habitat, le seul décompte versé au débat et valablement signifié à Monsieur [R] [P] est arrêté au 11 décembre 2024 et établit l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 996,17 €, incluant le mois de novembre 2024.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [P] à payer la somme de 996,17 € actualisée au 11 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Considérant l'importance de la dette locative de Monsieur [R] [P] ainsi que l'absence de paiement intégral du loyer courant, il n'y a pas lieu d'accorder, même d'office, à Monsieur [R] [P] des délais de paiement fondés sur l'article 1343-5 du code civil pour s'acquitter de la dette locative.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une faute du preneur distincte du retard de paiement, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par le bailleur sera rejetée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner Monsieur [R] [P] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par la S.A Alliade Habitat ;

PRONONCE la résiliation à compter du mois de juin 2026 du contrat de location signé entre la S.A Alliade Habitat et Monsieur [R] [P] concernant le bien situé [Adresse 4] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la S.A Alliade Habitat :

La somme de 996,17 € actualisée au 11 décembre 2024, incluant le mois de novembre 2024, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de juin 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [R] [P] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

REJETTE la demande au titre des dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

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