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TJ 69264, 16 juin 2026, RG 25/00469


Vérifier : TJ 69264, 16 juin 2026, RG 25/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00469
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46cf6693c619cd1f2acb8a

Texte de la décision

20,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX

N° RG 25/00469
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4SW

Minute :

JUGEMENT DU
16 Juin 2026

S.A. DIAC

C/

[J] [I] [M]
[W] [P] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 21 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 Juin 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY-LE-GRAND, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 2247, substituée par Me Baptiste AUGIER, avocat au barreau de Lyon.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [I] [M], demeurant 169 Allée Edouard Branly - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
non comparant
Madame [W] [P] [Z], demeurant 96 rue Cludius Savoye - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
non comparante

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :

Suivant contrat sous signature privée en date du 12 février 2024, la SA DIAC a consenti à M. [J] [M] et M. [W] [Z] une location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault Clio V, numéro de série VF1RJA00363575418, immatriculé FP236PV, d'une valeur de 18 262,76 euros.

Le véhicule loué a été accidenté le 21 août 2024 et a fait l'objet d'une expertise amiable.

Par courrier du 30 septembre 2024, la société SOGESSUR, assureur du véhicule loué, a rappelé aux locataires que leur contrat d'assurance ne couvrait que les dommages causés à des véhicules tiers et non le dommage causé à leur propre véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [J] [M] et M. [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir :

CONSTATER la résiliation du contrat de location d'un véhicule du 12 février 2024,
À titre principal,

DIRE ET JUGER que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive, CONSTATER la résiliation du contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule du 12 février 2024,
En conséquence,

CONDAMNER solidairement M. [J] [M] et M. [W] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 13 249,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,87% par an,
À titre subsidiaire,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule,CONDAMNER solidairement M. [J] [M] et M. [W] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 13 249,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,87% par an, MAINTENIR l'exécution provisoire du jugement, CONDAMNER solidairement M. [J] [M] et M. [W] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 21 octobre 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la SA DIAC, régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA DIAC, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [J] [M] et M. [W] [Z], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas ni ne sont représentés.

Le tribunal soulève d'office la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison de l'insuffisance de la vérification de la solvabilité des locataires, et du non-respect des mentions de la FIPEN.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

La réouverture des débats a été prononcée à l'audience du 21 avril 2026, afin d'inviter le créancier à justifier de la restitution amiable du véhicule et de la valeur du véhicule, l'expertise amiable non contradictoire effectuée par l'expert mandaté par le créancier apparaissant insuffisante.

Lors de cette audience, la SA DIAC, régulièrement représentée par son conseil, s'en remet aux écritures déposées, auxquelles il convient de renvoyer en application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [J] [M] et M. [W] [Z] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

MOTIFS

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action :

Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régularisé,ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelableou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du contrat et des règlements réalisés au regard de l'échéancier des loyers consentis que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de juin 2024.

En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 24 juillet 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la SA DIAC est recevable.

Sur la résiliation du contrat de location avec option d'achat :

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l'article 1225 du code civil, La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, l'article 6.3. des conditions générales du contrat de location avec option d'achat stipule que si le véhicule loué est déclaré " techniquement " ou économiquement irréparable, la location sera alors résiliée de plein droit à la date du sinistre. Vous restituez au bailleur le véhicule sinistré, les frais de dépannage et de gardiennage restant à votre charge et vous versez au bailleur une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l'option d'achat HT, qui est alors applicable. L'indemnité sera soumise à TVA dans les conditions de droit commun. Toutes les sommes reçues de votre assureur viendront en déduction ainsi que, le cas échéant, la valeur de vente, hors TVA, de l'épave que le bailleur pourrait être amené à négocier.

Il résulte des éléments versés aux débats par le bailleur qu'après une expertise non contradictoire du 14 octobre 2024, un rapport d'expertise de BCA en date du 25 octobre 2024 conclu que le véhicule est économiquement irréparable.

Si cette expertise a été réalisée de façon non-contradictoire, il résulte des pièces produites, notamment des diverses pièces relatives à l'enlèvement et au gardiennage du véhicule ainsi que du compte rendu d'infraction initial, que ce de dernier a été gravement accidenté, étant relevé que le caractère économiquement irréparable du véhicule n'est pas contesté.

Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du 21 août 2024, date de l'accident.

En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité d'une clause de déchéance du terme, étant relevé que la déchéance du terme n'est pas demandée par la SA DIAC.

En outre, il résulte des explications de la SA DIAC ainsi que des pièces produites par la SA DIAC, que le contrat liant cette société à M. [J] [M] et M. [W] [Z] est un contrat de location avec option d'achat. Aucun contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule n'étant produit, et la SA DIAC n'apportant aucune explication sur l'existence d'un tel contrat, il y a lieu de débouter la société de ses demandes tendant à ce que soit constaté ou prononcé la résiliation du contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule, tant principale que subsidiaire.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur.

En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des information devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l'article R312-2 du code de la consommation. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l'article L 312-5.

Il ressort notamment de l'article R. 312-2, 18° du code de la consommation que la fiche d'information doit mentionner " le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34 ", cette exigence n'étant pas exclue s'agissant des locations avec option d'achat.

En application de l'article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, il apparaît que la FIPEN ne respecte pas les mentions relatives au droit au remboursement anticipée.

Sans qu'il ne soit besoin d'examiner les justificatifs de solvabilité versés aux débats, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur les intérêts au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci.

Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection.

Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive.

Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ".

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel est similaire ou inférieur au taux légal.

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes auxquelles les locataires seront condamnés ne produiront pas intérêts au taux légal.

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient en particulier à celui qui se prétend créancier de justifier non seulement le principe mais encore le montant de sa créance.

Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

S'agissant d'une location avec option d'achat, il convient de déduire du montant total du crédit, correspondant à la valeur du bien loué, l'ensemble des loyers payés par les locataires, outre le prix de vente du véhicule.

En vertu de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le bailleur, et non contestées que les loyers versés par les emprunteurs s'élèvent à la somme de 3 857,47 euros.

Il résulte également des pièces versées aux débats et des explications du bailleur, de fait non contestées par les locataires, que le véhicule sinistré a été vendu pour la somme de 2 755,20 euros.

De plus, l'article 11 des conditions générales prévoit une solidarité passive des locataires en cas de colocation du véhicule.

Dès lors, il convient de condamner M. [M] et M. [Z] à payer solidairement à la société DIAC la somme de 11 920,09 euros.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [M] et M. [Z] aux entiers dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [M] et M. [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA DIAC ;

CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu le 12 février 2024 à la date du 21 août 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la régularité de la clause de déchéance du terme ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation du contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 12 février 2024 avec M. [J] [M] et M. [W] [Z] ;

CONDAMNE M. [J] [M] et M. [W] [Z] à payer solidairement à la SA DIAC la somme de 11 920,09 euros ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [M] et M. [W] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [M] et M. [W] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la prote+ction, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 16 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,

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