TJ 69264, 2 juill. 2026, RG 24/01072
Vérifier : TJ 69264, 2 juill. 2026, RG 24/01072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
AFFAIRE N° RG 24/01072 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CZXW
N° MINUTE : 26/00031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romuald DI NOTO, Président, Juge de l'exécution.
Assistée de Tiphaine BONNEAU Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [E]
demeurant [Adresse 1]
et adresse déclarée pour la notififcation [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE :
Société AERO ALTERNATIVE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
NOTIFICATION DE LA DÉCISION :
* Notification aux parties par LRAR et LS}
* Copie + grosse avocats } le
* Copie huissier }
PROCEDURE :
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a condamné Monsieur [A] [E] à payer la somme de 1.590,33 euros à la société AERO ALTERNATIVE.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [A] [E] le 19 avril 2024.
Suivant déclaration du 30 avril 2024, Monsieur [A] [E] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la société AERO ALTERNATIVE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [E]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier suivant acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024.
Suivant jugement du 13 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné le sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Lyon sur l’opposition formée par Monsieur [A] [E] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 février 2024.
Suivant jugement du 26 mars 2026, le tribunal judiciaire de Lyon a :
-reçu Monsieur [A] [E] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 février 2024,
-rejeté toutes les demandes de la société AERO ALTERNATIVE,
-déclaré irrecevable la demande de remboursement de la formation initiale dénommée « Cap Pilote multiaxe ab initio » présentée par Monsieur [A] [E],
-rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
-condamné la société AERO ALTERNATIVE aux dépens de l’instance incluant les frais de la procédure d’injonction de payer et ceux de signification.
Suivant acte du 03 juin 2026, la saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 11 juin 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [A] [E] a notamment demandé au juge de l’exécution de :
-prendre acte de la mainlevée de la saisie-attribution et du déblocage de la somme de 2.385,80 euros à la date du 08 juin 2026,
-condamner la société AERO ALTERNATIVE à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais de gestion prélevés par sa banque,
-condamner la société AERO ALTERNATIVE à lui payer la somme de 452,41 euros au titre du préjudice d’immobilisation de la somme de 2.385,80 euros entre le 11 octobre 2024 et le 08 juin 2026,
-condamner la société AERO ALTERNATIVE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société AERO ALTERNATIVE a quant à elle demandé au juge de l’exécution de constater que la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024 a fait l’objet d’une mainlevée le 03 juin 2026, de sorte que la demande de mainlevée est devenue sans objet et de débouter Monsieur [A] [E] de l’intégralité de ses demandes.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 02 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :Le juge de l’exécution ne peut que constater que les parties s’accordent sur le fait que la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024 sur le compte bancaire de Monsieur [A] [E] a fait l’objet d’une mainlevée le 03 juin 2026. Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur la mainlevée de cette mesure d’exécution.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [A] [E] : Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
***
Force est de constater que, si le tribunal judiciaire de Lyon a délivré par erreur un certificat de non-opposition à la société AERO ALTERNATIVE le 19 juin 2024, le Conseil de cette dernière a été informée par courrier du 25 octobre 2024 de l’opposition en réalité formée par Monsieur [A] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse.
Or, la société AERO ALTERNATIVE n’a pas estimé utile de demander à son Conseil ou au Commissaire de justice de procéder à la mainlevée de la saisie dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Lyon, par lequel l’affaire devait être réexaminée au fond.
Elle s’est dès lors rendue responsable du préjudice subi par Monsieur [A] [E] du fait de la non-disponibilité de la somme de 2.385,80 euros entre le 25 octobre 2024 et le 03 juin 2026, de sorte qu’elle sera condamnée à lui payer la somme de 445,40 euros correspondant au taux d’intérêt légal appliqué sur la période.
En ce qui concerne la somme de 100,00 euros correspondant aux frais de gestion de la saisie prélevés par l’établissement bancaire de Monsieur [A] [E], cette demande sera rejetée dès lors que le prélèvement de cette somme s’explique par la délivrance par erreur d’un certificat de non-opposition par le tribunal judiciaire de Lyon, le fait générateur de ce dommage se situant dans le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les mesures de fin de jugement :Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AERO ALTERNATIVE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner la société AERO ALTERNATIVE à payer la somme de 200 euros à Monsieur [A] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024 par la société AERO ALTERNATIVE sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [E] est devenue sans objet,
CONDAMNE la société AERO ALTERNATIVE à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 445,40 euros au titre de son préjudice financier occasionné par le maintien abusif de la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024 sur ses comptes bancaires,
DEBOUTE Monsieur [A] [E] de sa demande de paiement de la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de gestion de la saisie prélevés par son établissement bancaire,
CONDAMNE la société AERO ALTERNATIVE à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AERO ALTERNATIVE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit pourvu de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Romuald DI NOTO, Juge de l'exécution, assisté de Madame Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER, Le JUGE DE L’EXECUTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.