TJ 34172, 2 juill. 2026, RG 24/04725
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 24/04725 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHDJ
Pôle Civil section 2
Date : 02 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [O] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Maître Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (CHILI),
demeurant [Adresse 3]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 07 Mai 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon reconnaissance de dette notariée du 28 juin 2016, Mme [T] épouse [X] [O] et M. [X] [U] ont prêté la somme de 145 000 euros à M. [V] [X], remboursable sans intérêts sur une durée de 294 mois, selon différents paliers respectivement de 108 échéances mensuelles de 250 euros, 72 échéances mensuelles de 550 euros et 114 échéances mensuelles de 685 euros, outre une dernière échéance de 310 euros.
M. [X] [V] ayant cessé le paiement des échéances, par courrier recommandé réceptionné le 18 mai 2024 de leur conseil, les époux [X] l’ont mis en demeure de régulariser les impayés sous un délai de huit jours.
Par courrier recommandé de leur conseil réceptionné le 1er août 2024, les époux [X] ont mis en demeure M. [V] [X] de leur régler la somme de 18.000 euros correspondant à 72 mensualités dans un délai d’un mois avant déchéance du terme.
Dans ce contexte, par acte délivré par commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Mme [T] épouse [X] [O] et M. [X] [U] ont assigné devant la présente juridiction M. [X] [V] afin de le voir condamner à leur payer :
la somme de 139 000 euros outre intérêts entre particuliers à compter de la date de l’assignation, la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien des prétentions de leur assignation et au visa des articles 1193, 1194 et 1217 du code civil, Mme [T] épouse [X] [O] et M. [X] [U] font valoir que M. [V] [X], leur fils, n’a réglé que la somme de 6000 euros, que le capital restant dû s’élève à la somme de 139.000 euros.
M. [X] [V] cité à étude de commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la procédure est intervenue le 16 avril 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2026.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé son assignation et ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Conformément aux articles 1902 et 1904 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité et au terme convenu. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Aux termes de l’article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1231-6 du code civil mentionne que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce,
Mme [T] épouse [X] [O] et M. [X] [U] justifient de l’acte notarié de reconnaissance de dette de M. [V] [X] qui organise l’échelonnement du remboursement de la somme de 145 000 euros sur 294 mois.
Il est mentionné à l’acte que le « paiement de la somme due sera effectué par virement sur le compte du créancier ».
Il convient de constater que les créanciers ne produisent aucun décompte permettant de justifier le montant de 139.000 euros dont ils sollicitent le paiement suite au prononcé de la déchéance du terme.
Cependant, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de l’emprunt contracté par lui.
Les époux [X] indiquent que 6000 euros ont été réglés par l’emprunteur, sans apporter de pièces pour justifier du montant qu’ils ont déjà perçu.
Leur premier courrier de mise en demeure du 6 mai 2024 ne porte pas mention du montant de l’arriéré, et le courrier du 4 juillet 2024 mentionne l’absence de paiement de 72 mensualités, sans production de décompte.
Il convient de relever que la reconnaissance de dette notariée prévoit en page 4 de l’acte notarié au paragraphe « Exigibilité anticipée – déchéance du terme » que « le remboursement du capital, et accessoires sera immédiatement exigible sans aucune formalité judiciaire à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et quinze jours après simple commandement de payer demeuré infructueux, commandement contenant déclaration par le créancier de son intention de se prévaloir de la présente clause malgré toutes offres ultérieures ».
Le courrier recommandé en date du 4 juillet 2024, réceptionné le 1er aout 2024 par l’emprunteur est intitulé « mise en demeure avant déchéance du terme » et précise « pour rappel, vous êtes redevable à ce jour de 72 mensualités d’emprunt soit la somme totale de 18.000 euros ( DIX HUIT MILLE EUROS). Mes clients vous laissent UN MOIS (1 MOIS) afin de régulariser ces impayés et payer à Monsieur et Madame [X] la somme qui est due. A défaut, comme énoncé ci-dessus mes clients, préteurs de deniers, prononceront la déchéance du terme ».
Il y a donc lieu de considérer que ce courrier vaut commandement de payer tel que mentionné à la clause de l’acte notarié, de sorte qu’en l’absence de tout justificatif de paiement de l’arriéré de 18.000 euros, il convient de faire droit à leur demande en paiement du solde restant dû du prêt, étant donné la déchéance du terme.
Cependant, étant donné l’absence de documents pour justifier le solde du prêt, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
En conséquence, Monsieur [V] [X] sera condamné à payer à Mme [T] épouse [X] [O] et M. [X] [U] la somme de 139 000 euros en deniers ou quittances, au titre de la reconnaissance de dette notariée du 28 juin 2016.
En l’absence de mise en demeure de payer le solde du prêt délivré à l’emprunteur par Mme [T] épouse [X] [O] et M. [X] [U], le taux d’intérêt légal entre particuliers s’appliquera à compter de la date de l’assignation, valant mise en demeure, soit le 11 octobre 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [X] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [X] [V] sera condamné à payer à Mme [T] épouse [X] [O] et M. [X] [U] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à Mme [T] épouse [X] [O] et M. [X] [U] la somme de 139 000 euros (CENT TRENTE NEUF MILLE EUROS) en deniers ou quittances outre intérêts au taux légal entre particuliers à compter du 11 octobre 2024, en remboursement de la reconnaissance de dette notariée du 28 juin 2016, suite à déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à Mme [T] épouse [X] [O] et M. [X] [U] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE M. [X] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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