TJ 2a004, 18 juin 2026, RG 26/00028
Vérifier : TJ 2a004, 18 juin 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
N° du dossier : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIX4
N° de Minute : 43/2026
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Après débat à l’audience publique tenue le 18 Juin 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistés de Madame GUILLET, greffier, la décision suivante a été rendue sur le siège ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [C]
née le 28 Janvier 1962
demeurant Résidence Les terrasses du Parc - Immeuble le Bosco
20167 SARROLA CARCOPINO
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
Chez intrum justitia pole surendettement - 97 allée a borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
Société FLOA
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEULLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Société FCT FEDINVEST III
Chez EOS FRANCE - secteur surendettement
19 allée du chateau blanc CS 80215 - 59290 WASQUEHAL
Monsieur [T] [Z]
Résidence Luigina - Bâtiment B - 20220 L’ILE ROUSSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
SOCIETE GENERALE
Cellule nationale surendettement - 7 boulevard de Dunkerque - 13002 MARSEILLE 02
Madame [A] [J]
Lot Confina 1 - 20167 MEZZAVIA (AJACCIO)
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud saisie par Mme [D] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a constaté sa situation de surendettement et imposé des mesures qui ont été approuvées lors de la Commission du 27 novembre 2025.
Mme [D] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, a saisi la commission d’une contestation de la décision par courrier en date du 18 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 19 juin 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, aucune partie n’a comparu.
A l’issue des débats, la décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L'article R. 722-1 du code de la consommation dispose que la décision de la commission de surendettement des particuliers sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Il ressort des dispositions des articles R. 713-4 du code de la consommation et 446-1 et suivants du code de procédure civile que la procédure en matière de surendettement est orale.
L’article R. 713-4 du code de la consommation permet néanmoins à une partie de ne pas comparaître et d’adresser au juge ses moyens par lettre, à condition de justifier que les autres parties en ont eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [D] [C] a saisi la commission d’une contestation de la décision par courrier en date du 18 décembre 2025.
Toutefois, force est de constater que Mme [D] [C] n’a pas comparu et n’a pas saisi le tribunal de sa contestation dans les conditions de l’article R. 713-4 dernier alinéa du code de la consommation, expressément rappelées au terme de la convocation qui lui a été adressée.
Dès lors, il convient de constater la caducité du recours formé par Mme [D] [C] en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, Sarah Gonzalvez, Vice-présidente en charge des Contentieux de la protection, statuant sur le siège après audience publique, par décision susceptible d’être rapportée dans les 15 jours de sa notification, DECLARE recevable le recours formé par Mme [D] [C] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud visant à traiter sa situation de surendettement mais CONSTATE sa caducité ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; DIT en conséquence que le dossier est renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud pour application de la décision du 27 novembre 2025, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai de 15 jours ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud.
Le greffier La vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.