Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Transport sur les lieux source api

TJ 68224, 26 juin 2026, RG 26/00157


Vérifier : TJ 68224, 26 juin 2026, RG 26/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00157
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a46d1bb93c619cd1f2adce8

Texte de la décision

5,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 26/00157 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTRC
Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

AVANT DIRE DROIT

DU 26 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [N]
né le 27 Janvier 1956 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 15 Mai 2026

JUGEMENT : avant dire droit, réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 8 janvier 2026 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 janvier 2026, Monsieur [J] [N] a attrait Monsieur [Y] [T] devant ledit tribunal pour non respect de la réglementation relative à la végétation entre leur propriété respective, outre 100 euros sollicités au titre des frais de justice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [J] [N] a demandé à ce que l’arbre soit rabattu à 2 mètres de hauteur car planté à 10 cm du mur de séparation, et que les branches qui dépassent la limite séparative soient élaguées.

Monsieur [Y] [T], régulièrement convoqué, a envoyé au greffe un courriel le 7 mai 2025 dans lequel il sollicite le renvoi de l’affaire car étant à des obsèques le jour de l’audience.

Le président d’audience a refusé le renvoi de l’affaire car aucun justificatif n’était joint à la demande de renvoi de la part de Monsieur [Y] [T].

A l’audience, le président d’audience a informé Monsieur [J] [N] qu’un délibéré serait rendu le 26 juin 2026 afin d’ordonner un transport sur les lieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Aux termes de l’article 671 du code précité, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existant ou des usages constants et reconnus et à défaut qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre des autres plantations.

Son article 672 ajoute que le voisin peut exiger que ces arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur susvisée à moins qu’il n’y ait un titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Enfin, son article 673 précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, ce droit étant imprescriptible.

Aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut afin de les vérifier lui même prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transposant sur les lieux si besoin est.

En conséquence, faute d’être suffisamment éclairé par les pièces produites de part et d’autre, il y a lieu d’ordonner une vue des lieux dans les conditions fixées selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE un transport sur les lieux en présence des parties à l’adresse suivante :

Commune de [Localité 4] [Adresse 6],
propriétés occupées par M. [Y] [T] ([Adresse 7] à [Localité 5]) et M. [J] [N] ([Adresse 8] à [Localité 5])

DIT que cette mesure d’instruction se déroulera le Jeudi 24 Septembre 2026 à 10h00, et que le présent jugement tient lieu de convocation ;

INVITE les parties à se munir de leurs titres de propriété respectifs et d’un extrait de plan cadastral matérialisant leurs parcelles (sol et bâtis) et en particulier la ou les limite(s) litigieuse(s) en droit de laquelle (desquelles) sont implantés les végétaux litigieux ;

RAPPELLE l’affaire à l’audience du

Vendredi 13 novembre 2026 à 9 heures
Tribunal Judiciaire de Mulhouse Site Athéna salle 114 - 1er étage,

et DIT que le présent jugement tient également lieu de convocation ;

RÉSERVE les droits des parties et les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.