TJ 68224, 2 juill. 2026, RG 24/01627
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Texte de la décision
N° RG 24/01627 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4Q4
Madame [T] [A] [C] /c Monsieur [P] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01627 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4Q4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HEBERLE, Me ROSSELOT
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me HEBERLE, Me ROSSELOT
le
Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2026
dans l’affaire entre :
Madame [T] [A] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01627 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4Q4
Madame [T] [A] [C] /c Monsieur [P] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [T] [A] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [T] [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
et
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1995 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 3] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [T] [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
* Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 31 août 2022 , date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à Madame [T] [A] [C] , à titre de dommages-intérêts, la somme de 7 000 € (sept milles euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DIT que Monsieur [P] [K] devra verser à Madame [T] [A] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 € (vingt milles euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à Madame [T] [A] [C] une indemnité d'un montant de 1500 € ( mille cinq cents euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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