TJ 68224, 26 juin 2026, RG 26/00087
Vérifier : TJ 68224, 26 juin 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00454
N° RG 26/00087 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTUZ
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
26 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. du canton de Zug - dont le siège social est sis [Adresse 3], SUISSE représentée par la société par actions simplifiée INTRUM CORPORATE, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232, avocat plaidant et Maître Blanche D’ALBOY de la SELARL SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5, avocat postulant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [W] - demeurant [Adresse 5]
Non représenté
- partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 17 mars 2023, la société Bank Now a consenti à M. [O] [W] un prêt référencé n°21495186 d’un montant de 32.928 CHF (francs suisses), remboursable en 84 mensualités, au taux fixe de 9,9 % l’an.
Par acte sous-seing privé du 12 février 2025, la société Bank Now a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance Ag, de droit suisse.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées depuis le mois d’avril 2023, la société Intrum Debt Finance Ag a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2025, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, mis en demeure M. [O] [W] de régler, dans un délai de huit jours, la somme de 25.563,98 euros.
Par assignation signifiée le 26 janvier 2026, la société Intrum Debt Finance Ag a attrait M. [O] [W] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 23.525,89 CHF, convertie en euros au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux de 9,90 %,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la société Intrum Debt Finance Ag fait valoir, pour l’essentiel, que M. [O] [W] était parfaitement solvable pour rembourser les mensualités de 392 CHF.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, M. [O] [W] n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt référencé n°21495186
À l’appui de sa demande, la société Intrum Debt Finance Ag produit notamment :
- le contrat de prêt conclu le 17 mars 2023 pour un montant de 32.928 CHF remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 9,9 % l’an,
- le calcul de l’excédant budgétaire mensuel de M. [O] [W],
- l’acte de cession de créance de la société Bank Now à son profit du 12 février 2025,
- la mise en demeure du 27 novembre 2025, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”,
- un relevé de compte arrêté au 24 mars 2025 à la somme de 23.973,59 euros.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la société Intrum Debt Finance Ag à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il y a donc lieu de condamner M. [O] [W] à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la contrevaleur en euros au jour du présent jugement de la somme réclamée de 23.525,89 CHF, avec intérêts au taux contractuel de 9,90 % l’an à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, M. [O] [J] dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la société Intrum Debt Finance Ag et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la contrevaleur en euros au jour du présent jugement de la somme 23.525,89 CHF (VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ [Localité 2] SUISSES ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuels de 9,90 % l’an à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.