TJ 68224, 26 juin 2026, RG 26/00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00460
N° RG 26/00159 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTU6
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
26 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [Q] - demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87, avocat postulant
Madame [W] [G] - demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87, avocat postulant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société par actions simplifiée ART PLATRERIE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 812 789 360 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Monsieur [B] [G] - demeurant [Adresse 5]
Non représenté
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°54 daté du 5 juillet 2023, M. [E] [Q] et Mme [W] [G] ont confié à la Sas Art Plâtrerie des travaux de rénovation dans leur maison, située [Adresse 6] à [Localité 3], pour un prix de 93.082 euros.
Par assignation signifiée les 11 et 20 février 2026, M. [E] [Q] et Mme [W] [G] ont attrait respectivement M. [Z] [G] et la Sas Art Plâtrerie devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 66.567,01 euros au titre du trop-payé par rapport aux travaux réellement exécutés,
- 4.000 euros au titre du préjudice moral,
- 4.283,46 euros au titre des frais de constat et d’expertise exposés.
Ils sollicitent également leur condamnation in solidum aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, M. [E] [Q] et Mme [W] [G] font valoir pour l’essentiel :
- que le chantier a été abandonné ;
- que plusieurs travaux ont été facturés hors devis pour un montant de 43.222,10 euros ;
- qu’ils ont réglé à la Sas Art Plâtrerie la somme totale de 116.803,13 euros ;
- qu’un rapport d’expertise privée, établi par la Sas E-[T] en date du 13 janvier 2025, chiffre les travaux effectivement réalisés à la somme de 54.960 euros ;
- qu’ils n’ont été en contact qu’avec M. [Z] [G], employé de la Sas Art Plâtrerie ;
- qu’ils ont relevé des incohérences sur les devis et factures établis au nom de la Sas Art Plâtrerie, notamment sur le siège social, le numéro de téléphone et le compte bancaire ;
- que certains virements ont été ordonnés vers un compte ouvert au nom de M. [Z] [G] à la demande de ce dernier ;
- que la Sas Art Plâtrerie n’a pas jugé utile de répondre aux courriers recommandés qui lui ont été adressés et de se présenter aux opérations d’expertise ;
- qu’ils ont conclu le 7 mars 2025 avec M. [B] [G] un protocole d’accord , mais que celui-ci n’a pas respecté ses engagements tendant à terminer l’ensemble des travaux dans un délai de trois mois et à leur rembourser la somme de 30.000 euros dans un délai d’un mois ;
- que dans un procès-verbal de constat dressé le 22 juillet 2025, Me [R] [X], commissaire de justice, a constaté l’état d’abandon du chantier ;
- que les tentatives de saisies-conservatoires à l’encontre de M. [Z] [G], autorisées par une ordonnance du 10 octobre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, sont restées vaines ;
- que vivre sur un chantier inachevé leur cause un préjudice moral.
Bien que régulièrement assignés, la Sas Art Plâtrerie et M. [Z] [G] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que le demandeur, qui sollicite une indemnisation, doit rapporter la preuve d’une faute consistant en un manquement aux obligations contractuelles, d’un préjudice certain, direct et personnel et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que M. [E] [Q] et Mme [W] [G] versent aux débats un protocole d’accord qu’ils ont conclu le 7 mars 2025 avec M. [B] [V], et qui précise en ces termes notamment :
“Les parties ont été amenées à échanger s’agissant des rapports entre la Sas Art Plâtrerie et M. [B] [V] sans parvenir à confirmer ou infirmer que cette dernière était bien intervenue sur le chantier et avait bien encaissé les règlements.
Les consorts [D] n’ont en effet jamais été en contact avec le [président] de la Sas Art Plâtrerie et des incohérences ont été relevées sur les devis et factures établies en son nom.
Certains règlements auraient en outre été encaissés par M. [B] [V] sur son compte personnel”.
Il ressort de cet accord que M. [E] [Q] et Mme [W] [G] n’ont jamais été en contact avec le dirigeant de la Sas Art Plâtrerie, qu’ils ont traité uniquement avec M. [Z] [G], frère de Mme [W] [G], qui a priori se chargeait de faire signer les devis et factures par ledit président.
En tout cas, M. [E] [Q] et Mme [W] [G] versent aux débats un devis n°54 établi 5 juillet 2023, selon lequel ils ont confié à la Sas Art Plâtrerie la réalisation de travaux de rénovation de leur maison, pour un montant de 93.082 euros.
Ils produisent également plusieurs factures émises au nom de la Sas Art Plâtrerie entre le 15 juin 2023 et 4 février 2024, représentant un montant total de 129.803,11 euros, et justifient s’être acquittés de la somme de 111.999,16 euros par virements bancaires, dont 15.971,15 euros directement libellés à l’ordre de M. [B] [G], le reste au nom de la Sas Art Plâtrerie.
Ces devis et factures portent le cachet de la Sas Art Plâtrerie et la signature de M. [K] [L], président de celle-ci.
Il convient de relever, à ce stade de la procédure, qu’il n’est ni allégué ni justifié qu’il s’agit de faux, et ce même si M. [E] [Q] a fait une main courante pour abandon de chantier.
De plus, l’absence de constitution d’avocat par la Sas Art Plâtrerie ne permet pas de comprendre les liens effectifs entre cette dernière et M. [Z] [G].
Il s’évince de ces éléments que la responsabilité de la Sas Art Plâtrerie doit être appréciée au regard de sa relation contractuelle avec M. [E] [Q] et Mme [W] [G], résultant des devis, factures et encaissements des virements opérés sur son compte bancaire ouvert auprès de l’établissement financier Qonto.
La responsabilité de M. [Z] [G] doit également être appréciée au regard du protocole d’accord conclu le 7 mars 2025, qui vaut reconnaissance de dette et engagement contractuel autonome de sa part envers M. [E] [Q] et Mme [W] [G].
M. [Z] [G] ne pourrait se retrancher derrière la Sas Art Plâtrerie pour s’exonérer, et M. [E] [Q] et Mme [W] [G] n’ont pas à subir l’incertitude créée par le montage flou entre M. [Z] [G] et la Sas Art Plâtrerie.
En second lieu, M. [E] [Q] et Mme [W] [G] versent aux débats le rapport établi le 14 janvier 2025 par M. [T] [A], expert ingénieur immobilier au sein de l’Eurl E-[T], qui, à la suite d’une visite sur site, conclut à la non-conformité du devis et à la facturation d’un montant de 43.222,10 euros sans devis au préalable, puis évalue le trop-payé à 61.843,13 euros, au vu des prestations effectivement réalisées.
Dans le protocole d’accord du 7 mars 2025 précité, M. [B] [G] s’est engagé à achever l’ensemble des travaux prévus au devis et/ou facturés dans un délai de trois mois, à rembourser M. [E] [Q] et Mme [W] [G] de la somme de 30.000 euros dans ce même délai, et à émettre des avoirs sur les factures afférentes aux travaux non réalisés. Ce protocole prévoyait que la réalisation des travaux serait constatée par commissaire de justice.
Aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 10 juin 2025, Me [R] [X], commissaire de justice, a constaté de manière détaillée l’inachèvement des travaux, ainsi que des malfaçons et désordres affectant les travaux existants. Elle indique, par ailleurs, avoir échangé téléphoniquement avec “un dénommé [G] [B]”, joint depuis le téléphone de Mme [W] [G], lequel a déclaré reconnu devoir “procéder dès que possible au remboursement des travaux extérieurs qu’il a reconnu devoir”.
M. [B] [G] a réitéré ses engagements par message électronique, laissant le choix aux demandeurs entre, d’une part, l’achèvement des travaux avec une date de réception “réaliste” et, d’autre part, l’achèvement d’une partie des travaux intérieurs et le remboursement des travaux extérieurs.
Dans son rapport du 5 septembre 2025, le cabinet d’architecture Eid, mandaté par M. [E] [Q] et Mme [W] [G], a également conclu à la non-conformité aux règles de l’art des travaux exécutés par la Sas Art Plâtrerie, et a évalué le trop-payé à la somme de 66.567,01 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [E] [Q] et Mme [W] [G] sont fondés à engager la responsabilité contractuelle de la Sas Art Plâtrerie et M. [Z] [G], et à réclamer le remboursement de ce trop-payé, tel que estimé par le cabinet d’architecture Eid.
En conséquence, la Sas Art Plâtrerie et M. [B] [G] seront condamnés in solidum à payer à M. [E] [Q] et Mme [W] [G] ladite somme de 66.567,01 euros au titre du trop-payé par rapport aux travaux réellement exécutés.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
M. [E] [Q] et Mme [W] [G] ont indéniablement subi un préjudice moral résultant de l’inachèvement des travaux, des engagements réitérés et non tenus de M. [B] [G], ainsi que du silence persistant de la Sas Art Plâtrerie face à leurs demandes et courriers.
Dès lors, il leur sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, et la Sas Art Plâtrerie et M. [Z] [G] seront condamnés in solidum à leur payer cette somme.
Sur la demande en paiement des frais de constat et d’expertises privées
Il sera rappelé que les frais de constats de commissaire de justice, qui ne sont pas des constats obligatoires de procédure, et les frais d’expertises privées relèvent des frais irrépétibles.
Les demandes formées par M. [E] [Q] et Mme [W] [G] en paiement de la somme de 4.283,46 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice et d’expertises privées seront prises en compte dans la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Art Plâtrerie et M. [Z] [G], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exposés par M. [E] [Q] et Mme [W] [G] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et ce en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la Sas Art Plâtrerie et M. [Z] [G] à payer à M. [E] [Q] et Mme [W] [G] la somme de 66.567,01 € (SOIXANTE-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET UN CENTIME) au titre du trop-perçu par rapport aux travaux réellement exécutés ;
CONDAMNE in solidum la Sas Art Plâtrerie et M. [Z] [G] à payer à M. [E] [Q] et Mme [W] [G] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la Sas Art Plâtrerie et M. [Z] [G] à payer à M. [E] [Q] et Mme [W] [G] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sas Art Plâtrerie et M. [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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