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TJ 06069, 30 juin 2026, RG 26/00277


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00277
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a46d39593c619cd1f2aeda6

Texte de la décision

27,315 caractères

1 CCC DOSSIER+ 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me FEHLMANN + 1 CCC Me JACQUEMIN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026 EXPERTISE

[T] [H]
c/
S.A. ABEILLE ASSURANCES, S.A.S. CIARAPICA [C]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00277 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU2F

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [T] [H]
née le 09 Février 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Valentine KERBOULL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) (Anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), Assureur de la société CIARAPICA [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

S.A.S. CIARAPICA [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026, délibéré prorogé à la date du 30 Juin 2026.

*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [T] [H] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5].

En 2021 et 2022, Madame [H] a procédé à une rénovation complète du bien, incluant notamment le ravalement des façades par l'entreprise CIARAPICA suivant devis signé par Madame [H] le 28 novembre 2021.

Sur un total de 12.265,21€ TTC, Madame [H] a réglé 10.750 €.

Cette dernière se plaignait, par un courriel en date du 22 septembre 2022, de l'absence d'exécution d'une partie des travaux.

Aucun autre procès-verbal de réception n'a été signé entre les parties.

Faisant valoir que la société CIARAPICA [C] n'a pas répondu à son courriel du 22 septembre 2022 ; que moins de deux ans après l'envoi de la dernière facture du 15 avril 2022 et du courriel de la demanderesse faisant état de réserves non levées, cette dernière a constaté l'apparition de traces d'humidité et de décollements de peinture dans la chambre du R+2 donnant sur la façade nord, puis dans le salon du R+3 ; que Madame [H] a déclaré ce sinistre à son assurance, PACIFICA le 24 février 2025 ; que la société Résilians mandatée par PACIFICA a conclu que les désordres constatés (infiltration en menuiserie, façade toit et terrasse) provenaient de la façade du bâtiment ; qu'elle chiffre également le montant total des dommages matériels à la somme de 13.859,58€ TTC ; et que l'entreprise CIARAPICA [C] n'est pas intervenue malgré une mise en demeure du 22 janvier 2026, Madame [T] [H] a, par acte en date du 17 février 2026, fait assigner la SAS CIARAPICA [C] devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, outre la condamnation de la société CIARAPICA [C] à communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale couvrant la période d'exécution des travaux.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, elle demande à la juridiction de :

Vu les articles 145, 491 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L131-1 du Code de Procédure Civile d'exécution,
Vu les articles L.241-1 et suivants du Code des assurances

Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE de :

JUGER la demande de Madame [T] [H] recevable et bien fondée
DEBOUTER la société CIARAPICA [C] de ses demandes, fins et moyens
DESIGNER tel Expert qu'il plaira à Monsieur le Président de nommer, avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- s'adjoindre tout sapiteur ;
- examiner et décrire les travaux et ouvrages en cause ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et en rechercher les causes ;
- donner son avis sur l'origine, les causes et l'étendue des dommages affectant la propriété de Madame [H] ;
- donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d'exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
- dire si les travaux effectivement réalisés correspondent en nature, consistance et étendue à ceux prévus au devis accepté et facturés par l'entreprise CIARAPICA à Madame [H] ; dans la négative, identifier précisément les prestations non exécutées ou partiellement exécutées et en évaluer le coût de réalisation ;
- en cas d'urgence reconnue par l'Expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux conservatoires ou estimés indispensables par l'expert, qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux en ce compris les préjudices et les délais de réalisation ;
- dire que l'Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de GRASSE dans le délai qui lui sera imparti.
FIXER le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d'avance, sur les honoraires de l'Expert.

RESERVER les dépens.

Elle déclare que :
* Madame [H] a le plus grand intérêt à solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin que ce dernier puisse déterminer l'origine, la cause, la responsabilité des désordres apparus sur ses façades et se prononcer sur la conformité des travaux réalisés par rapport au devis et factures de l'entreprise défenderesse, ainsi que les remèdes nécessaires pour faire cesser les désordres,
* l'argumentation de la société CIARAPICA [C] ne saurait justifier le rejet de la mesure sollicitée,
- bien au contraire, elle démontre l'existence d'un débat technique sérieux portant sur :
- la nature exacte des prestations réalisées,
- l'adéquation des travaux exécutés au regard de l'état des façades,
- la pertinence des solutions techniques retenues,
- les conséquences des contraintes urbanistiques invoquées,
- l'origine des infiltrations ainsi que l'éventuelle efficacité des travaux réalisés.
* ces questions relèvent précisément de l'appréciation d'un technicien et ne sauraient être tranchées par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile,
* au surplus, les pièces contractuelles produites aux débats démontrent que les prestations confiées à la société CIARAPICA ne se limitaient nullement à une simple opération esthétique de mise en peinture des façades,
* le devis prévoit en effet notamment :
- un " piquetage des parties soufflées ou non adhérentes ",
- une " réfection de la maçonnerie ",
- une " passivation et rebouchage ",
- une " ouverture des fissures en V "
- ainsi qu'un " traitement anticryptogamique ",
* il existe donc, à tout le moins, un débat technique légitime quant à la portée exacte des travaux confiés, à leur adéquation au regard de l'état des façades et à leur éventuelle efficacité au regard des infiltrations apparues postérieurement aux travaux,
* en ce qui concerne la société d'assurance appelée à la cause par la société CIARAPICA [C], elle ne saurait être mise hors de cause au seul motif allégué de l'absence de procès-verbal de réception des travaux,
* en effet, la question de l'existence ou non d'une réception (qu'elle soit expresse, tacite ou judiciaire) relève manifestement de l'appréciation du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile,
* Madame [H] abandonne cette demande à la suite de la communication volontaire, par la société CIARAPICA [C], de son attestation d'assurance.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2026, la SAS CIARAPICA [C] demande à la juridiction de :

ORDONNER la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 26/00277 et 26/00062
Vu les articles 145 et 367 du Code de Procédure Civile,
A titre principal
REJETER la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [H] comme étant dépourvue de motif légitime ;
A titre subsidiaire s'il est fait droit à la demande d'expertise judiciaire,
DONNER ACTE à la société CIARAPICA [C] de ses protestations et réserves d'usage
En tout état de cause
JUGER que la société CIARAPICA [C] a satisfait à la demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance.
DEBOUTER Madame [H] de sa demande tendant à voir condamner la société CIARAPICA [C] à communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens.

Elle réplique que :
A. SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
1. A titre principal : sur l'absence de motif légitime justifiant une expertise judiciaire
* le marché confié à l'entreprise ne prévoyait pas le traitement des fissures en façade mais au contraire a vu ses prestations limitées et imposées par des contraintes techniques imposées par l'autorité d'urbanisme,
* en effet, il résulte du dossier de déclaration préalable n° DP 06029 21 0497 et de l'arrêté délivré par la Commune de [Localité 6] en date du 3 novembre 2021 que les travaux litigieux étaient soumis aux prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France, le bien étant situé dans le périmètre des abords de monuments historiques,
* compte-tenu de la spécificité et de la protection du bâtiment, l'autorité administrative a exigé que les travaux, tels que résultant du devis accepté, soient réalisés par des produits spécifiques en l'occurrence de l'enduit à la chaux et de peintures minérales, sans recours à un traitement hydrofuge,
* ces choix techniques, imposés par la réglementation applicable, impliquent un comportement spécifique des façades, caractérisé par une perméabilité à la vapeur d'eau et une sensibilité accrue aux conditions climatiques,
* il doit ainsi être relevé que les travaux ont été exécutés dans le respect des contraintes d'urbanisme applicables, lesquelles imposent le recours à des revêtements à base de composants naturels ou végétaux afin de préserver l'harmonie architecturale des façades,
* or, ces matériaux présentent intrinsèquement une sensibilité accrue aux conditions climatiques et hygrométriques, susceptible d'entraîner, avec le temps, des manifestations superficielles telles que celles évoquées par la demanderesse, sans pour autant révéler une quelconque mauvaise exécution,
* en tout état de cause, il ressort du devis accepté par Madame [H] que l'intervention de la société CIARAPICA [C] était limitée à des travaux de ravalement, comprenant des interventions superficielles de préparation et de finition,
* aucun travail relatif à l'étanchéité structurelle de l'ouvrage, à la couverture, aux dispositifs d'évacuation des eaux pluviales ou à tout autre élément susceptible d'être à l'origine d'infiltrations n'était compris dans le périmètre contractuel de la société concluante,
* aans ces conditions, les désordres allégués apparaissent, à ce stade, compatibles avec les caractéristiques intrinsèques des matériaux mis en œuvre, sans qu'il soit démontré qu'ils procèdent d'une mauvaise exécution imputable à la société CIARAPICA [C],
2. A titre subsidiaire :
* si, par extraordinaire, Madame ou Monsieur le Président devaient faire droit à la demande d'expertise judiciaire, il y aura lieu de donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d'usage.
B. Sur la demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance
* la demande de communication, sous astreinte, de l'attestation d'assurance responsabilité civile de la société CIARAPICA [C] est désormais sans objet, celle-ci ayant été régulièrement communiquée au conseil de Madame [H] par courrier officiel en date du 1er avril 2026.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00277.

Par acte en date du 28 avril 2026, la SAS CIARAPICA [C] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AVEILLE IARD & SANTE (EUROFIL), anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, aux fins de voir :

Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu la dénonce et assignation devant le Juge des référés du Tribunal Judicaire de GRASSE signifiée à la société CIARAPICA [C] le 13 mars 2026 ,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée devant ta même juridiction sous le RG n026/00277,
JUGER régulière et bien fondée l'intervention forcée de le compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) en sa qualité d'assureur de la société CIARAPICA [C],
JUGER que l'ordonnance rendue dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00277 sera commune et opposable à la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL)
RESERVER les dépens.

Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) n'a pas comparu.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00662.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 26/00277 et 26/00662, qui concernent les mêmes désordres.

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du devis du 25 novembre 2021, des factures de la société CIARAPICA [C], des rapports amiables de la société ELEX des 15 juillet et 25 novembre 2025, du procès-verbal de constat du 30 décembre 2025, et des courriers échangés entre les parties, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'il invoque.

Les contestations élevées par la société CIARAPICA [C] du chef de sa responsabilité relèvent d'un débat devant le Juge du fond.

Sa mise en cause dans l'expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité, et de la prescription de l'action.

Par ailleurs, il résulte de la société CIARAPICA [C] (AVIVA), un motif légitime pour que les opérations d'expertise se déroulent contradictoirement à l'égard de la société ABEILLE IARD & SANTE.

Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire, et qui aura lieu au contradictoire de toutes les parties.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d'expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

La société CIARAPICA [C] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 26/00277 et 26/00662,

Ordonnons une expertise,

Désignons à cet effet :

M. [N] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 0617481797
Courriel : [Courriel 1]

qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :

- se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 5],

- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;

- si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;

- constater et décrire les désordres allégués par Madame [T] [H] dans son assignation et les pièces y annexées,

- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;

- préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

- dire si les travaux effectivement réalisés correspondent en nature, consistance et étendue à ceux prévus au devis accepté et facturés par l'entreprise CIARAPICA à Madame [H] ; dans la négative, identifier précisément les prestations non exécutées ou partiellement exécutées et en évaluer le coût de réalisation ;

- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,

- proposer un compte entre les parties,

Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;

Disons que Madame [T] [H] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;

Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".

Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;

Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;

Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;

Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;

Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, sil y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;

Donnons acte à la société CIARAPICA [C] de ses protestations et réserves,

Laissons les dépens à la charge du demandeur,

Déboutons la société CIARAPICA [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.