TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00287
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00287 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4IW
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] BLEUS C/ [A]
Le : 02 Juillet 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Copie à :
Madame [F] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 JUILLET 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES DIABLES BLEUS représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER situé [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [A]
née le 23 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Février 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
Vu le renvoi au 21 Mai 2026 ;
A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [A] est propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété Les Diables Bleus, situé [Adresse 5] et [Adresse 6].
Par acte du 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Mme [F] [A] un commandement de payer la somme de 1 875,12 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte délivré le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Diables Bleus représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Faure Immobilier, a fait assigner Mme [F] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 2 937,45 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts,
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme [F] [A] a comparu en personne, et expose avoir rencontré des difficultés financières ponctuelles en raison des problèmes de santé de sa mère âgée dont elle s’occupe au moment même où les charges ont augmenté du fait de travaux de modernisation des ascenseurs. Elle explique avoir payé l’intégralité des charges dues selon un échéancier convenu avec le syndic qui lui avait donné son accord le 2 février 2026, mais qui l’a quand même assignée le 19 février suivant. Elle considère que le syndic est de mauvaise foi et lui a réclamé 967 € de plus que ce qu’elle devait. Elle s’oppose à toute condamnation prononcée à son encontre et demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l’audience du 21 mai 2026 le syndicat des copropriétaires indique abandonner sa demande principale, l’intégralité des sommes réclamées ayant été payées. Il maintient toutefois sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que l’échéancier convenu n’aurait pas été respecté par Mme [F] [A].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater qu’ensuite de règlements effectués par Mme [F] [A] soldant l’intégralité des charges réclamées, le syndicat des copropriétaires abandonne sa demande principale.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à celui qui entend obtenir la condamnation de son adversaire en dommages et intérêts pour procédure abusive de rapporter la preuve de l’abus commis, lequel n’est caractérisé que par l’existence d’une faute de nature à établir que son action ne visait qu’à nuire, en connaissance de cause de la vanité de son action, ou en toute mauvaise foi.
En l’espèce, s’il est exact que le syndic avait donné son accord pour l’échéancier proposé par Mme [F] [A] le 2 février 2026 et que, nonobstant cet accord, il l’a faite assigner en paiement 17 jours plus tard sans même prendre le temps de vérifier les paiements, il ressort des pièces produites que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de trente jours prévu par la loi et l’existence d’un accord de paiement échelonné n’interdit pas au syndicat des copropriétaires de vouloir obtenir un titre exécutoire dans l’hypothèse d’un non respect de l’échéancier.
Le caractère abusif de la procédure n’est donc pas établi.
Néanmoins, et compte tenu de ces circonstances, l’échéancier ayant bien été respecté par Mme [F] [A], aucune considération d’équité ne commande de la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, dtatuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Diables Bleus, représenté par son syndic, la société Oralia Faure Immobilier a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;
Déboute Mme [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Diables Bleus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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