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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00341


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00341
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a46d47b93c619cd1f2af57a

Texte de la décision

22,354 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00341 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4D4

AFFAIRE : [I] C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, Caisse CPAM DU RHÔNE RCT

Le : 02 Juillet 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET FARELLY
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES

Copie à :
Caisse CPAM DU RHÔNE RCT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS

Caisse CPAM DU RHÔNE RCT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 11 Février 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ; Vu le renvoi au 21 Mai 2026;

A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2023, M. [W] [I] a été victime d’un accident en qualité de passager d’un véhicule qui a été percuté par un autre et projeté contre un mur.

M. [W] [I] s’est rendu au service des urgences de la clinique des [Etablissement 1] de [Localité 2], le certificat médical initial fait état des blessures suivantes :
- traumatisme du poignet et de la main droite,
- algies avec hématome bilatéral de la cheville droite,
- oedème cheville droite ++ douleur malléole interne et externe, arrachement bord externe malléole,
- oedème main droite ++, douleur mobilisation 3ème rayon, pas de lésion osseuse évidente.

Après imagerie, il a été retenu une fracture fermée de la malléole interne droite et une contusion de main droite. Ces lésions ont nécessité le port d’une botte plâtrée, une intervention chirurgicale sur la cheville droite, ainsi que de la rééducation. S’agissant de la main et du poignet droit, après immobilisation par le port d’une attelle, il a subi une intervention chirurgicale pour une ligamentoplastie scapho-lunaire du poignet droit, avec une nouvelle immobilisation, puis rééducation.

Des indemnités provisionnelles ont été versées par la compagnie AIG Europe, intervenue en qualité d’assureur du véhicule accidenté, à hauteur de 15 000 €, et une expertise amiable a été réalisée confiée au docteur [E].

M. [W] [I], insatisfait des conclusions de cette expertise, a, par actes délivrés les 20 février et 2 mars 2026, fait assigner la compagnie AIG Europe et la CPAM - Pôle RCT du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur ses préjudices.

Ainsi, dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 20 mai 2026, reprises à l’audience, M. [W] [I] sollicite du juge des référés de :
juger qu’il justifie d’un motif légitime de solliciter une expertise judiciaire confiée à un médecin indépendant et impartial,ordonner une expertise médicale de M. [W] [I] aux fins d’évaluation de ses préjudices en désignant tel médecin expert spécialiste en orthopédie qu’il plaira à la juridiction - strictement indépendant des compagnies d’assurance, - avec une mission inspirée des distinctions proposées au dispositif de ses conclusions,constater que le droit à indemnisation sous forme de provision de M. [W] [I] n’est pas sérieusement contestable,en conséquence, condamner la compagnie AIG à lui verser la somme de 25 000 € à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,condamner la même à payer à M. [W] [I] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem afin d’assurer le respect du contradictoire et le principe de l’égalité des armes qui le sous-tend,condamner enfin la compagnie AIG aux entiers dépens outre à verser à M. [W] [I] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la CPAM.
Par conclusions en réponse, notifiées le 19 mai 2026, reprises à l’audience, la compagnie AIG Europe demande au juge des référés de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous réserve de tous ses droits,rejeter la mission d’expertise proposée par M. [W] [I] au profit de la mission figurant au dispositif de ses conclusions, conforme à la nomenclature Dintilhac,réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui sera, le cas échéant, allouée à M. [W] [I] et qui ne saurait excéder la somme de 5 785 €,réduire à de plus justes proportions le montant de la provision ad litem qui sera, le cas échéant, allouée à M. [W] [I], et la limiter au montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,débouter M. [W] [I] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 2 mars 2026, la CPAM - Pôle RCT du Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, sans préciser le montant de ses débours, même provisoires.

Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l’espèce, il est constant que M. [W] [I] a été victime d’un accident de la circulation, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2023, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG Europe. Il en a résulté des blessures comme rappelé ci-dessus.

Dès lors que l’appréciation des préjudices de M. [W] [I] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable. Il est donc justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.

Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [W] [I], au contradictoire de la compagnie AIG Europe ainsi que de la CPAM, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision, après prise en compte des observations des parties quant aux questions à poser à l’expert.

Il convient à cet égard de rappeler que le juge des référés est libre de fixer la mission qu’il entend confier à l’expert, sans être tenu par les propositions des parties. Dans le cas présent, la mission fixée ci-dessous apparaît suffisamment précise et détaillée pour parvenir à une appréciation des préjudices subis par M. [W] [I].

2. Sur les demandes provisionnelles

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par M. [W] [I] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’il a été blessé dans l’accident et qu’il en conserve des séquelles, ce que la compagnie AIG Europe ne conteste pas.

La compagnie AIG Europe a déjà versé amiablement une somme provisionnelle à la victime à hauteur de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

A ce stade et en présence d’une seule expertise amiable dont les conclusions sont contestées, le montant d’une provision complémentaire ne saurait être attribuée poste par poste, ce qui relève de la liquidation définitive des préjudices qui appartient au seul juge du fond. Il n’y a donc pas lieu d’entrer dans le détail des prétentions de M. [W] [I].

Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (22 ans), des conclusions de l’expert amiable et des provisions déjà versées, il est justifié, en l’état, d’allouer à M. [W] [I] une provision complémentaire de 14 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour M. [W] [I], ce qui justifie l’allocation d’une provision ad litem de 1 500 €.

3. Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de M. [W] [I] à la charge de la compagnie AIG Europe, cette dernière doit être considérée comme la partie perdante.

Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie AIG Europe, qui, en équité, sera également condamnée à payer à M. [W] [I] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une mesure d’expertise médicale de M. [W] [I] au contradictoire de la compagnie AIG Europe et de la CPAM - Pôle RCT du Rhône ;

Désigne en qualité d’expert :

M. [V] [T]
expert près la cour d'appel de Grenoble
demeurant Groupe Chirurgical [Localité 3]
[Adresse 4]
[Courriel 1]
tél. portable : [XXXXXXXX01]
tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Rubriques :
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1- Convoquer les parties ;

2- Entendre tous sachants ;

3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 23 au 24 décembre 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;

4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;

5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;

6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [W] [I], né le [Date naissance 1] 2001, demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;

7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;

8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;

9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;

11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;

17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;

18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;

19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;

20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;

23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;

24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;

25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;

26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;

27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;

Fixe à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par M. [W] [I] avant le 20 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;

Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027 ;

Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Condamne la compagnie AIG Europe à verser à M. [W] [I] la somme provisionnelle de 14 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

Condamne la compagnie AIG Europe à verser à M. [W] [I] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;

Condamne la compagnie AIG Europe à verser à M. [W] [I] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie AIG Europe aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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