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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00343


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00343
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a46d48a93c619cd1f2af5f1

Texte de la décision

16,325 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00343 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4PZ

AFFAIRE : [H], [S] C/ E.U.R.L. BCDIAGNOSTIC, [F], [F], [X]

Le : 02 Juillet 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :
E.U.R.L. BCDIAGNOSTIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [H]
né le 18 Décembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [L], [P] [S] épouse [H]
née le 05 Mars 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

E.U.R.L. BCDIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Madame [E] [F], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [C] [F]
né le 14 Novembre 1988 à , demeurant [Adresse 4]

Madame [M] [X]
née le 16 Septembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

tous les trois représentés par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 04 Mars 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ;
Vu le renvoi au 21 Mai 2026;

A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 06 janvier 2025, Monsieur [O] [H] et Madame [G] [S] épouse [H] ont acquis, auprès de Madame [E] [D] veuve [F], Madame [M] [F] épouse [X] et Monsieur [C] [F], une maison d'habitation située [Adresse 6], pour le prix de 323 000 €.

Le diagnostic de performance énergétique établi le 1er avril 2024 par l'EURL BCD (BCDIAGNOSTIC), annexé à l'acte, retenait une consommation énergétique ainsi qu'un niveau d'émissions de gaz à effet de serre de classe D.

Postérieurement à l'acquisition, les époux [H] ont fait réaliser un nouvel audit énergétique qui a conclu à une consommation énergétique et un niveau d'émissions de gaz à effet de serre de classe F.

Au cours d'opérations d'expertise extrajudiciaire diligentées par l'assureur en protection juridique des époux [H], le gérant de l'entreprise BCD a reconnu avoir commis une erreur et a procédé à un nouveau calcul aboutissant cette fois à un classement du bien en catégorie E.

Aucun accord amiable n'a été trouvé.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du DATE SIGNIFICATION, Monsieur [O] [H] et Madame [G] [S] épouse [H] ont fait assigner Madame [E] [D] veuve [F], Madame [M] [F] épouse [X], Monsieur [C] [F] et l'EURL BCD (BCDIAGNOSTIC) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire, à leurs frais avancés.
Ils proposent les chefs de mission suivants :
- " Se rendre sur les lieux litigieux au sein de la maison située [Adresse 6] à [Localité 4] (38) ;
- Faire communiquer tout document nécessaire ;
- Etablir un audit énergétique et notamment un diagnostic de performance énergétique du bien immobilier ;
- Dire si la performance énergétique et environnement actuel du logement est conforme à la performance énergétique relevée au terme du rapport établi par BCD et annexé à l'acte de vente ;
- En toute hypothèse donner son avis sur les préjudices liés à l'impact de la lettre retenue sur la valeur du bien immobilier et sur les consommations attendues ;
- Chiffrer les travaux de reprises pour obtenir un chiffrage énergétique du bien immobilier en D ".

Par conclusions en défense notifiées le 20 mai 2026 et reprises à l'audience, Madame [E] [D] veuve [F], Madame [M] [F] épouse [X] et Monsieur [C] [F] demandent au juge des référés de :
- Dire et juger qu'il existe, en faveur des époux [H], un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise, sans que cela ne préjuge en rien de la responsabilité des consorts [F], ni d'un quelconque dol, défaut d'information ou manquement à la garantie des vices cachés ;
- Prendre acte des protestations et réserves des consorts [F], qui contestent toute faute ou manœuvre dolosive de leur part et entendent réserver toute exception et tous moyens au fond ;
- Dire et juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sera, à titre provisoire, entièrement mise à la charge de Monsieur et Madame [H], demandeurs à la mesure, la charge définitive des frais d'expertise étant réservée au juge du fond ;
- Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec la mission principale décrite dans l'assignation, complétée par les chefs de mission additionnels suivants :
o " De prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles et précontractuelles (mandat de vente, annonces, DPE, autres diagnostics, compromis de vente, acte authentique, courriels et correspondances) relatives à la mise en vente et à la vente du bien sis [Adresse 6] ;
o De décrire les circonstances de la mise en vente du bien, en particulier la situation personnelle des vendeurs (âge de Mme [E] [F], entrée en foyer logement, recours à un professionnel pour les diagnostics) et les motifs de la vente ;
o De décrire les circonstances des visites et de la négociation, en indiquant la qualité professionnelle des acquéreurs, les informations techniques dont ils ont disposé, les éventuels chiffrages de travaux d'amélioration énergétique qu'ils ont eux-mêmes réalisés ou fait réaliser, ainsi que l'incidence de ces éléments sur la formation du prix de vente et les concessions consenties par les parties ;
o D'apprécier, au vu des documents remis et des visites intervenues, si les acquéreurs pouvaient ou non ignorer légitimement l'état réel du bien, notamment en termes de performance énergétique, d'isolation et d'assainissement ;
o De préciser le rôle et les éventuelles fautes du diagnostiqueur BCDIAGNOSTIC dans l'établissement du DPE annexé à l'acte de vente, de confronter ce DPE aux nouveaux calculs ou audits réalisés, et de donner son avis sur la part de préjudice imputable, le cas échéant, à cette erreur de diagnostic, distinctement de tout reproche adressé aux vendeurs ;
o D'indiquer, au besoin par des éléments de comparaison, l'incidence globale d'un classement énergétique erroné sur la valeur vénale et/ou locative du bien, en tenant compte (i) du prix effectivement payé, (ii) de la nature des travaux d'amélioration identifiés avant la vente, (iii) des travaux effectivement entrepris après la vente ;
o D'indiquer, compte tenu des travaux que les acquéreurs ont réalisés dans la maison ou à l'extérieur de la maison depuis la date de signature de l'acte de vente (début janvier 2025) et le jour de l'expertise, si la configuration et/ou l'état actuels de la maison permettent de statuer sur l'état du bien tel qu'il était au moment de la vente ;
o D'indiquer si, compte tenu des travaux réalisés par les acquéreurs, il est possible de reconstituer a postériori, les conditions du DPE tel qu'il a été réalisé pour la vente du bien immobilier.
o D'entendre, s'il l'estime utile, les parties, leurs conseils et tout professionnel ayant participé aux diagnostics, aux visites, à la négociation ou à la vente, et de consigner leurs déclarations " ;
- Rappeler que l'expert exercera sa mission dans le strict respect du principe du contradictoire, recevra les observations des parties et y répondra conformément à l'article 276 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Assignée par acte déposé en l'étude de commissaire de justice, l'EURL BCD (BCDIAGNOSTIC) n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

Au cours d'opérations d'expertise extrajudiciaire diligentées par l'assureur des demandeurs, le gérant de l'EURL BCD (BCDIAGNOSTIC) a reconnu avoir commis une erreur lors de l'établissement du diagnostic de performance énergétique (DPE) annexé à l'acte de vente mentionnant un bien de catégorie D.

Aucune issue amiable n'a toutefois été trouvée et les nouveaux calculs opérés par ce diagnostiqueur parviennent à un classement en catégorie E tandis que l'audit énergétique réalisé à la demande des acquéreurs mentionne une catégorie F.

D'après le rapport d'expertise amiable du 12 novembre 2025, le DPE erroné pourrait avoir un impact de 5 à 15% sur le prix de vente de la maison acquise par les époux [H] auprès des consorts [F].

Dès lors, Monsieur [O] [H] et Madame [G] [S] épouse [H] justifient d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de l'ensemble des défendeurs.

La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [O] [H] et Madame [G] [S] épouse [H] qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif, après prise en compte des propositions respectives des parties.

L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise.

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

En l'espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [H] et Madame [G] [S] épouse [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [O] [H] et Madame [G] [S] épouse [H] et de Madame [E] [D] veuve [F], Madame [M] [F] épouse [X], Monsieur [C] [F] et l'EURL BCD (BCDIAGNOSTIC) ;

DÉSIGNE pour y procéder :

M. [K] [R],
expert près la cour d'appel de Grenoble,
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.13.1. Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires - eau chaude sanitaire (ECS) - fours, fumisterie, ventilation, usine et process d'incinération - Thermique industrielle. C.13.2. Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l'air, salles blanches, VMC, économies et récupération d'énergie. C.13.5. Isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements. Compétences spécifiques : Réglementations thermiques, RT2000, RT2005, RT2012, RE2020, RT Existant, DPE, Audit énergétique, Etudes thermiques, Énergie, performance énergétique, consommation d'énergie, Étanchéité à l'air, BBC, label énergétique, performance environnementale, bilan carbone

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] ;
4- Indiquer si des travaux ont été réalisés depuis l'acquisition du bien par les demandeurs ;
5- Evaluer la performance énergétique du bien immobilier ;
6- Indiquer si la performance énergétique et environnementale actuelle du logement est conforme à la performance énergétique mentionnée au terme rapport établi par l'entreprise BCD et annexé à l'acte de vente ; préciser l'impact des éventuels travaux entrepris depuis la vente du 06 janvier 2025 ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis et notamment l'impact de la lettre retenue sur la valeur du bien immobilier et sur les consommations attendues ;
9- Estimer le coût et la durée des travaux nécessaires pour obtenir un classement énergétique du bien immobilier conforme aux conclusions du diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
11- Tenter de concilier les parties.

FIXE à CINQ MILLE EUROS (5 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [O] [H] et Madame [G] [S] épouse [H] avant le 13 août 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [G] [S] épouse [H] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.