TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/01838
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01838 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWFE
AFFAIRE : S.A.S. MPA DISTRIBUTION C/ S.C.I. BERGES 38
Le : 02 Juillet 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MPA DISTRIBUTION Société par actions simplifiée inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 990 748 139, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. BERGES 38 Société civile immobilière inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 951 399 658, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2025, la SCI Bergès 38 a donné en location à la société MPA Distribution des locaux à usage commercial d’une superficie totale de 220 m², situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 700 € TTC, outre la taxe foncière et les charges locatives.
Ce bail précaire dérogatoire au statut des baux commerciaux a été conclu pour une durée de 12 mois du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Il est précisé que les locaux loués sont exclusivement destinés à la vente de pièces détachées pour véhicules et à la vente de véhicules neufs ou d’occasion.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2025, la société MPA Distribution s’est plainte auprès de son bailleur de l’absence d’attestation de conformité délivrée par le Consuel, lui interdisant toute exploitation faute de pouvoir obtenir un raccordement au réseau de distribution d’électricité, et l’a mise en demeure d’avoir à la lui fournir. La société MPA Distribution a également sollicité de la SCI Bergès 38 le remboursement des loyers déjà payés et l’indemnisation de son préjudice d’exploitation.
Le bureau de contrôle APAVE, contacté par la SCI Bergès 38, a alors tenté de procéder à la vérification de l’installation le 8 octobre 2025, en vains, le représentant de la société MPA Distribution étant alors absent.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 29 octobre 2025, la société MPA Distribution a fait assigner la SCI Bergès 38 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et, selon conclusions notifiées l4 mars 2026, reprises à l’audience, elle demande en dernier lieu de :
juger que l’obligation dont se prévaut la société MPA Distribution n’est pas sérieusement contestable,juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exécution de l’obligation de délivrance par le bailleur,juger qu’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire n’a été délivré,juger que les conditions de la résiliation et de l’expulsion ne sont pas réunies,en conséquence,condamner la SCI Bergès 38 d’avoir à faire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir d’avoir à obtenir une attestation conformité de l’installation électrique du local loué à la société MPA Distribution et situé au [Adresse 1] à [Localité 1] permettant la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité,condamner la SCI Bergès 38, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à payer à la société MPA Distribution :- la somme de 13 439,25 € au titre du préjudice d’exploitation échu au 31 octobre 2025,
- la somme de 4 479,75 € par mois à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la réalisation des travaux ou de la décision à intervenir,
- la somme de 2 000 € au titre du temps passé et des désagréments occasionnés,
- la somme de 2 000 € au titre du préjudice d’image,
débouter la SCI Bergès 38 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MPA Distribution,condamner la SCI Bergès 38 à payer à la société MPA Distribution la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, reprises à l’audience, la SCI Bergès 38 demande en dernier lieu au juge des référés de :
dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse quant aux prétendus manquements allégués par la société MPA Distribution à l’encontre de la SCI Bergès 38,dire et juger que la SCI Bergès 38 n’a pas manqué à son obligation de délivrance, le local ayant été remis conforme à sa destination contractuelle lors de l’entrée dans les lieux,dire et juger que les non-conformités électriques invoquées par la société MPA Distribution résultent exclusivement des travaux et aménagements réalisés par celle-ci postérieurement à la prise de possession des locaux, sans autorisation écrite préalable du bailleur,dire et juger que les conditions d’intervention du juge des référés ne sont pas réunies s’agissant des demandes de travaux, d’injonction sous astreinte et de provision indemnitaire formées par la société MPA Distribution,en conséquence, débouter la société MPA Distribution de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,à titre reconventionnel,dire et juger que la société MPA Distribution a manqué à ses obligations contractuelles essentielles, notamment par le non-paiement du loyer et la réalisation de travaux non autorisés,condamner la société MPA Distribution à payer à la SCI Bergès 38, à titre provisionnel, la somme de 6 800 € TTC correspondant aux loyers impayés d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus,ordonner à la société MPA Distribution de communiquer à la SCI Bergès 38 l’ensemble des éléments relatifs aux travaux réalisés dans les locaux, incluant la nature des travaux, les entreprises intervenantes, les factures, devis, attestations d’assurance et l’identité du maître d’oeuvre, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,assortir cette obligation de communication d’une astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai précité,prononcer la résiliation du bail précaire liant les parties aux torts exclusifs de la société MPA Distribution,ordonner l’expulsion de la société MPA Distribution et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1], si besoin avec le concours de la force publique, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,condamner la société MPA Distribution à payer à la SCI Bergès 38 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société MPA Distribution aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’attestation de conformité de l’installation électrique
La société MPA Distribution ne précise pas sur quel fondement (articles 834 ou 835 du code de procédure civile) elle entend obtenir la délivrance de cette attestation. Néanmoins, dans la mesure où elle se fonde sur l’obligation de délivrance pensant sur le bailleur, il convient d’examiner cette demande au regard de l’article 834 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte des quelques pièces produites aux débats que la société MPA Distribution a réclamé à la SCI Bergès 38 l’attestation de conformité pour la première fois le 1er octobre 2025. Il y a lieu de noter que la preneur, dans les lieux depuis le 1er août 2025, ne justifie pas avoir fait la moindre demande antérieurement à cette date.
Or la SCI Bergès 38 justifie avoir fait intervenir un électricien en juillet 2025, lequel a établi une attestation de conformité le 23 juillet 2025 (pièces n° 1 et 2 de la SCI Bergès 38). Les éléments produits démontrent que cette même entreprise est intervenue postérieurement, à la demande de la locataire, sans qu’il soit possible de déterminer si ce sont ces travaux qui ont conduit à des non-conformités constatées ultérieurement par APAVE.
Il est constant que la SCI Bergès 38 a souhaité faire intervenir le cabinet APAVE dès réception de la première mise en demeure, et que celui-ci a trouvé porte close. La société MPA Distribution prétend, sans en apporter la moindre preuve, qu’elle aurait alors eu rendez-vous à la Gendarmerie pour déposer plainte suite à une effraction subie par son local.
En outre, il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître [R], commissaire de justice, le 12 mai 2026, qui a procédé par analyse de vidéos enregistrées sur le téléphone du gérant de la SCI Bergès 38, que les 8 et 28 octobre 2025 le local loué à la société MPA Distribution était manifestement alimenté en électricité, de sorte que l’absence de raccordement et d’alimentation électrique n’est pas établie.
Ainsi, l’urgence n’est pas démontrée par la société MPA Distribution, et l’obligation du bailleur de fournir l’attestation demandée est sérieusement contestable.
A toutes fins, et si la demande était fondée sur les dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il y a lieu de noter que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré dès lors que le local était manifestement raccordé à l’électricité.
Il n’est invoqué aucun risque de dommage imminent.
D’une manière générale, la société MPA Distribution ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle aurait été d’exploiter le local.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2. Sur la demande de provision de la société MPA Distribution
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société MPA Distribution entend obtenir une provision à valoir sur les préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de l’absence d’attestation de conformité électrique.
Toutefois, dès lors que la société MPA Distribution ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’impossibilité dans laquelle elle aurait été d’exploiter le local du fait de l’absence de cette attestation, l’existence même d’un préjudice est sérieusement contestable.
Cette demande sera donc rejetée.
3. Sur la demande de la SCI Bergès 38 de résiliation du bail
La SCI Bergès 38 forme une demande tendant à ce que le juge des référés prononce la résiliation du bail liant les parties en raison des manquements de la société MPA Distribution à ses obligations.
Toutefois, le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation du bail, quels que soient les manquements invoqués à l’encontre du preneur, ce pouvoir n’appartenant qu’au seul juge du fond.
Tout au plus, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut-il constater l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit qui ne nécessite pas l’appréciation de la gravité des manquements fondant la résiliation du bail, mais suppose la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse comme prévu à l’article 11 du contrat de bail. Force est de constater que la demande de la SCI Bergès 38 n’est pas fondée sur la clause résolutoire puisqu’il est demandé au juge des référés de prononcer la résiliation du bail.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
4. Sur la demande de la SCI Bergès 38 aux fins de production de justificatifs de travaux
La SCI Bergès 38 ne fonde pas juridiquement la demande de production des justificatifs des travaux qu’elle impute au preneur, de sorte que l’on ignore sur quelle obligation elle repose.
En tout état de cause, à supposer qu’il s’agisse de l’article 834 du code de procédure civile, seul visé dans ses conclusions avec l’article 835, déjà cité ci-dessus, il appartient à la SCI Bergès 38 de fonder sa demande sur une obligation non sérieusement contestable du preneur.
S’il est exact que le contrat de bail prévoit que « tout aménagement ou modification devra recevoir l’accord écrit préalable du bailleur », pour autant il n’est pas ici formellement démontré que la société MPA Distribution aurait procédé à des travaux d’ampleur justifiant la demande, aucun état des lieux n’ayant été réalisé à l’entrée du locataire, contrairement à ce qui est prévu au contrat.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
5. Sur la demande de provision formée par la SCI Bergès 38
La SCI Bergès 38 sollicite la condamnation de la société MPA Distribution à lui payer la somme de 6 800 € au titre des loyers impayés d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors qu’il n’est pas établi de manière non sérieusement contestable que la société MPA Distribution aurait été empêchée d’exploiter le local, elle reste tenue au paiement des loyers prévus par le bail.
Or la SCI Bergès 38 l’a mise en demeure d’avoir à payer le loyer le 8 octobre 2025. La société MPA Distribution ne justifie pas avoir payé les loyers depuis le mois d’octobre 2025 et il semble même qu’elle ait abandonné les locaux loués comme constaté dans le procès-verbal du 12 mai 2026, sans justifier avoir donné son congé.
En conséquence l’obligation de la société MPA Distribution de payer les loyers n’est pas sérieusement contestable et elle sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 6 800 € TTC à valoir sur les loyers dus pour les mois d’octobre 2025 à janvier 2026.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société MPA Distribution, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Bergès 38 la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société MPA Distribution à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de l’attestation de conformité électrique formée par la société MPA Distribution ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions formée par la société MPA Distribution ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail formée par la SCI Bergès 38 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SCI Bergès 38 tendant à faire produire par la société MPA Distribution les justificatifs concernant les travaux réalisés dans le local loué ;
Condamne la société MPA Distribution à payer à la SCI Bergès 38 la somme de 6 800 € à titre de provision à valoir sur les loyers dus d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus ;
Condamne la société MPA Distribution à payer à la SCI Bergès 38 la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MPA Distribution aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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