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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00511


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00511
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a46d49b93c619cd1f2af6a5

Texte de la décision

4,373 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00511 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M63B

AFFAIRE : Société [S] [I] ARCHITECTURES C/ S.C.I. SCI ACHARD

Le : 02 Juillet 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société [S] [I] ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI ACHARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 07 Avril 2026 pour l’audience des référés du 21 Mai 2026 ;

A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 7 avril 2026, la société [S] [I] Architectures a fait assigner la SCI Achard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 5 940,00 € au titre de la facture du 29 octobre 2020,
- 2 547,73 € au titre des intérêts dus (5 940 x 9,86 % x 4,35 % par an sauf à parfaire),
- 5 000 au titre des dommages et intérêts,
- 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le 20 mai 2026, le conseil de la société [S] [I] Architectures a indiqué se désister de son instance, une erreur ayant été commise par son cabinet qui a fait délivrer l’assignation devant le juge des référés au lieu du juge du fond. Il s’oppose à la demande d’article 700 formée par la défenderesse.

A l’audience du 21 mai 2026, la SCI Achard sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’exposer des frais de représentation en pure perte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la société [S] [I] Architectures, lequel est intervenu avant toute défense au fond opposée par la SCI Achard.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI Achard la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. En effet, elle a été assignée pour la seconde fois devant le juge des référés pour les mêmes causes alors même qu’une ordonnance de référé a d’ores et déjà été rendue le 11 décembre 2025 qui a rejeté les demandes. Aussi, et nonobstant le désistement d’instance, il convient de condamner la société [S] [I] Architectures à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de la société [S] [I] Architectures ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Condamne la société [S] [I] Architectures à payer à la SCI Achard la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [S] [I] Architectures aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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