TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00365
Vérifier : TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00365 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M42K
AFFAIRE : [K] épouse [D], [U] C/ S.A.S.U. [Adresse 1], S.A.R.L. CT AUTO BLV
Le : 02 Juillet 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL FAYOL AVOCATS
Copie à :
S.A.R.L. CT AUTO BLV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [K] épouse [D]
née le 02 Décembre 1963 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
Madame [Y] [U]
née le 17 Septembre 2002 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
toutes représentées par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François-xavier FAYOL de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
S.A.R.L. CT AUTO BLV RCS [Localité 4] n° 751 763 715
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Mars 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ;
Vu le renvoi au 21 Mai 2026;
A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°167 du 24 avril 2025, Madame [Z] [K] épouse [D] et Madame [Y] [U] ont acquis, auprès de la SASU [Adresse 1], un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 119 336 km. La facture mentionne un prix total de 10 000 euros TTC, tandis qu'elles expliquent avoir payé un prix de 11 000 euros, dont 1 000 euros en espèces.
Le procès-verbal de contrôle technique établi la veille de la vente par la SARL CT AUTO BLV mentionne trois défaillances mineures concernant le frein de service, une modification du châssis n'en permettant pas le contrôle intégral et l'endommagement du tuyau d'échappement et silencieux sans fuite ni risque de chute.
En juillet 2025, Madame [Z] [K] épouse [D] et Madame [Y] [U] se sont plaintes de désordres concernant les amortisseurs avants, la semelle de suspension, la biellette de barre stabilisatrice et la géométrie, lesquels ont fait l'objet d'un refus de garantie " Moteur - Boîte - Pont " par la société WTW.
Aucun accord amiable n'a été trouvé à l'issue de l'expertise extrajudiciaire diligentée par l'assureur en protection juridique de Madame [Z] [K] épouse [D].
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 04 mars 2026, Madame [Z] [K] épouse [D] et Madame [Y] [U] ont fait assigner la SASU [Adresse 1] et la SARL CT AUTO BLV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire du véhicule.
Par conclusions en défense notifiées le 14 avril 2026, la SASU [Adresse 1] formule les " protestations et réserves de fait et de droit " sur cette demande.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la SASU AS CENTRE AUTOMOBILE n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l'espèce, Madame [Z] [K] épouse [D] et Madame [Y] [U] ont acquis un véhicule d'occasion auprès de la SASU [Adresse 1], vendeur professionnel, qui a présenté des désordres dans les mois suivants la vente et dont l'existence est confirmée par le rapport d'expertise extrajudiciaire établi par le cabinet ROADIA le 22 octobre 2025.
D'après ce document, " le véhicule est affecté de plusieurs désordres, dont certains sont liés directement à la sécurité des passagers " et l'absence d'alerte sur plusieurs défaillances par le contrôleur technique, la société CT AUTO BLV, aurait permis de masquer l'état réel du véhicule afin de faciliter la vente.
Les parties défenderesses ne se sont pas présentées aux opérations d'expertise amiable auxquelles elles étaient conviées.
Dans ces conditions, Madame [Z] [K] épouse [D] et Madame [Y] [U] justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judicaire au contradictoire de la SASU [Adresse 1] et de la SARL CT AUTO BLV, afin d'apporter un éclairage technique, contradictoire et impartial sur les éléments dénoncés.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [Z] [K] épouse [D] et de Madame [Y] [U], qui y ont intérêt, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise.
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, Madame [Z] [K] épouse [D] et Madame [Y] [U] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] [K] épouse [D] et Madame [Y] [U] et de la SASU [Adresse 1] et la SARL CT AUTO BLV ;
DÉSIGNE pour y procéder :
M. [Q] [J],
expert près la cour d'appel de GRENOBLE
[Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 7]
E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride. E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l'expert ;
5. Décrire l'état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
6. Retracer l'historique du véhicule ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
8. Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et préciser si les désordres auraient pu être décelés par un organisme de contrôle technique et consignés dans le procès-verbal du 23 avril 2025 ;
10. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ;
11. Rapporter toute constatation estimée utile par l'expert ;
12. Tenter de concilier les parties.
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [Z] [K] épouse [D] et Madame [Y] [U] avant le 13 août 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027 ;
DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] épouse [D] et Madame [Y] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.