TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00546
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00546 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6XP
AFFAIRE : [T] C/ Compagnie d’assurance [Localité 1] ASSURANCES, Caisse CPAM - PÔLE RCT DU RHÔNE
Le : 02 Juillet 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET FARELLY
la SELARL L. LIGAS-[Localité 2] - JB PETIT
Copie à :
Caisse CPAM - PÔLE RCT DU RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [Localité 1] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM - PÔLE RCT DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Avril 2026 pour l’audience des référés du 21 Mai 2026 ;
A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 mars 2023, alors qu’elle rentrait du travail à moto, Mme [W] [T] (divorcée [A]), née le [Date naissance 1] 1988, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [Localité 1] Assurances (le [Localité 1]).
Blessée, Mme [W] [T] a été transportée au CHU de [Localité 3] et hospitalisée jusqu’au 08 mars 2023. Le compte rendu d’hospitalisation déchocage fait état des lésions suivantes :
- Traumatisme crânien léger avec pétéchies bi frontales,
- Traumatisme rachidien avec fracture du processus transverse de L1,
- Traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche complet, drainé,
- Traumatisme orthopédique avec fracture de la diaphyse tibiale distale Cauchoix 1, nécessitant la mise en place d’une traction transcalcanéenne avec indication chirurgicale,
- Doute sur une fracture de la clavicule gauche.
La cicatrice issue de l’ostéosynthèse réalisée sur la jambe gauche s’est compliquée en nécrose cutanée, nécessitant plusieurs reprises chirurgicales avec greffe de peau.
Aucune expertise d’assurance n’a pu être mise en place, faute d’accord quant aux modalités de réalisation de cette mesure.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par Mme [W] [T], a essentiellement :
ordonné une expertise médicale de Mme [W] [T] au contradictoire du [Localité 1] et de la CPAM - Pôle RCT du Rhône confiée au docteur [S] [J],condamné le [Localité 1] à payer à Mme [W] [T] les sommes de 1 500 € à titre de provision ad litem, de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 27 octobre 2025, dans lequel il conclut à l’absence de consolidation de Mme [W] [T], celle-ci devant être réexaminée dans un délai de six mois après bilan « neuro et cervical ».
Mme [W] [T] a sollicité du [Localité 1] le versement d’une provision amiable complémentaire. Une offre lui a été faite à hauteur de 15 480 € le 2 février 2026, qu’elle a acceptée à titre provisionnel.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 2 et 7 avril 2026, Mme [W] [T] a fait assigner la société [Localité 1] Assurances et la CPAM du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir :
une nouvelle expertise médicale confiée à nouveau au docteur [J] après consolidation, avec la mission proposée au dispositif de son assignation,la condamnation du [Localité 1] à lui payer la somme de 40 000 € à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,condamner le [Localité 1] à lui verser la somme de 3 500 € à titre de provision ad litem,condamner le [Localité 1] aux entiers dépens outre à verser à Mme [W] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la CPAM.
Par conclusions en réponse, notifiées le 11 mai 2026, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [Localité 1] Assurances demande au juge des référés de :
désigner le docteur [J] en qualité d’expert avec la mission conforme à la nomenclature Dintilhac précédemment ordonnée par le juge de céans, ou, à défaut, avec la mission AREDOC développée dans les conclusions, afin de procéder à l’évaluation des préjudices définitifs de Mme [W] [T] imputables à l’accident du 2 mars 2023,écarter en tout état de cause la mission ANADOC,limiter à la somme de 5 000 € à Mme [W] [T] la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,limiter à 800 € le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Mme [W] [T] de toute autre demande plus ample et contraire notamment de sa demande de provision ad litem.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 2 avril 2026, la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 37 450,55 €.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il résulte du rapport du docteur [J] que Mme [W] [T] n’était pas consolidée et qu’il convenait de la revoir dans un délai minimum de six mois après bilan neuropsychologique et neurochirurgical. Mme [W] [T] justifie avoir fait réaliser ces bilans en octobre 2025 et janvier 2026, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une nouvelle expertise pour fixer sa date de consolidation et évaluer ses préjudices à titre définitif.
Il est donc justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
S’agissant de la mission, il convient de reprendre la mission initiale confiée au docteur [J], qui sera à nouveau désigné, et ce afin que la poursuite de son travail soit faite en cohérence avec son premier rapport d’expertise. Les missions proposées par les parties ne seront donc pas retenues.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Mme [W] [T], au contradictoire du [Localité 1] ainsi que de la CPAM.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a. Sur la demande de provision ad litem
Le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Mme [W] [T] n’est pas contesté par le [Localité 1] qui entend néanmoins voir rejeter la demande de provision ad litem.
Toutefois, Mme [W] [T] n’est pas responsable de son absence de consolidation et de la nécessité de recourir à une seconde expertise et il n’est pas sérieusement contestable que cette mesure va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour elle.
Dès lors, le [Localité 1] sera condamné à verser à Mme [W] [T] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Mme [W] [T] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’elle a été gravement blessée dans l’accident et qu’elle en conserve des séquelles, ce que le [Localité 1] ne conteste pas.
Le [Localité 1] lui a d’ores et déjà versé un montant total de provision de 36 480 €.
La provision a pour limite les chefs de préjudices non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond, ce d’autant plus qu’en l’espèce la date de consolidation de Mme [W] [T] n’est pas connue à ce jour. Pour autant, il n’est pas discutable, en l’état des conclusions de l’expert avant consolidation, que les provisions déjà versées ne répareront pas l’intégralité des préjudices subis par la victime.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (34 ans), des conclusions de la première expertise ordonnée et des provisions déjà versées, il est justifié, en l’état, d’allouer à Mme [W] [T] une provision complémentaire de 16 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Mme [W] [T] à la charge du [Localité 1], celui-ci doit être considéré comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge du [Localité 1], qui, en équité, sera également condamné à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [W] [T] au contradictoire de la société [Localité 1] Assurances et de la CPAM - Pôle RCT du Rhône ;
Désigne en qualité d’expert :
M. [S] [J]
expert près la cour d'appel de Grenoble
Centre Ostéo-articulaire des Cèdres
[Adresse 4]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques :
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 2 mars 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [W] [T] , née le [Date naissance 1] 1988, demeurant [Adresse 5] [Localité 5], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Fixe à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Mme [W] [T] avant le 17 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamne la société [Localité 1] Assurances à verser à Mme [W] [T] la somme de 1 500,00 € à titre de provision ad litem ;
Condamne la société [Localité 1] Assurances à verser à Mme [W] [T] la somme provisionnelle de 16 000,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la société [Localité 1] Assurances à verser à Mme [W] [T] la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 1] Assurances aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.