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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00390


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00390
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a46d4cf93c619cd1f2af889

Texte de la décision

32,791 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00390 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4WV

AFFAIRE : [W] C/ [P], Organisme L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM), S.E.L.A.R.L. CABI.DENTAIRE DOC.[O] [P], Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)

Le : 02 Juillet 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SCP MBC AVOCATS

Copie à :
S.E.L.A.R.L. CABI.DENTAIRE DOC.[O] [P]
Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN))

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [O] [P], domicilié : chez , [Adresse 2]

représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON

Organisme L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. CABI.DENTAIRE DOC.[O] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) SIREN N° 775 685 399, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est [Adresse 5].
(Réfs. : Madame [V] [W] - NNI N° 2 61 10 84 0007 030 92), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 06 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
Vu le renvoi au 21 Mai 2026;

A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

En 2024, Madame [V] [W] a consulté le Docteur [O] [P], chirurgien-dentiste, pour la pose de sept implants dentaires sur les dents 31, 33, 36, 41, 43, 46 et 37.

Par la suite, une infection déclarée sur la dent 36, a nécessité un premier retrait, la repose puis un second retrait de l'implant. En raison d'abcès à répétition, Madame [W] a subi plusieurs interventions chirurgicales.

Par actes de commissaire de justice des 06 et 09 mars 2026, Madame [V] [W], qui estime avoir fait l'objet d'une erreur médicale, a fait assigner le Docteur [O] [P], la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [O] [P], la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) et l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une expertise médicale.

Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 19 mai 2025, Madame [V] [W] maintient sa demande d'expertise à l'égard de l'ensemble des défendeurs et propose la mission suivante :
" Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise.

Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.

Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire.

Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise avec l'accord préalable et expresse de la victime.

Rappeler que chaque partie doit respecter le principe du contradictoire et que l'expert doit lui-même veiller au respect de ce principe de sorte qu'il devra transmettre à toutes les parties en temps utiles et avant son accédit les documents obtenus de manière non contradictoire afin qu'elles soient en mesure de les commenter utilement lors de l'accédit.

Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident.

Rechercher l'état médical du demandeur avant l'état critiqué,

Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.

Préciser si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, y compris sur l'information donnée.

Dire si les soins durant la prise en charge de Madame [V] [W] ont été dispensés dans les règles de l'art et / ou si des fautes (médicales de soins, de diagnostic, de suivi postopératoire ou d'organisation et de fonctionnement du service,) ont été commises,

Dans l'hypothèse de fautes multiples, préciser la part relative de chacune d'entre elles, en précisant notamment si les traitements administrés ou les soins prodigués à la victime étaient adaptés à son état et si d'autres examens médicaux ou soins notamment post-opératoires n'auraient pas dû être réalisés ou dispensés.

Analyser le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des :
o Erreurs,
o Imprudences,
o Manques de précaution nécessaires,
o Négligences,
o Maladresses
o Ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué

***
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
o Les circonstances du fait dommageable initial
o Les lésions initiales
o Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins

-Sur les dommages subis :

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les retranscrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

Dans cette hypothèse :

- Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur : fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur : dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute manifesté dans l'avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit.

Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :

o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l'état séquellaire
o L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur

Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
- Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;

Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice

Déficit fonctionnel :
o Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...). -
o Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;

Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;

Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire.

Dépenses de santé :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement

Frais de logement adapté :
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.

Frais de véhicule adapté :
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire

Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
o Préjudice professionnel avant consolidation :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.

Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi.

o Préjudice professionnel après consolidation :

Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
o Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
o Un changement d'activité professionnelle
o Une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle
o Une restriction dans l'accès à une activité professionnelle

Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
o Une obligation de formation pour un reclassement professionnel
o Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
o Une dévalorisation sur le marché du travail Une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence
o Une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles.

Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;

Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ;

Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité

Souffrances endurées :Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Préjudice esthétique :
o Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation.
o Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.

Préjudice d'agrément :
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.

Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
o La libido,
o L'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …)
o Et la fertilité (fonction de reproduction).

Préjudice d'établissement :
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :

o Une perte d'espoir,
o Une perte de chance,
o Une perte de toute possibilité

Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct.

Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ".

Par conclusions notifiées le 26 mars 2026, le Docteur [O] [P] ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et sous réserve que l'expert désigné soit chirurgien-dentiste, que cette désignation soit ordonnée aux seuls frais avancés de la demanderesse et que la mission confiée à l'expert consiste notamment mais essentiellement à :
- " Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le Code de Procédure Civile,
- Prendre connaissance de tous les éléments utiles,
- Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ou si, au contraire, une faute a été commise,
- Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
- Dans l'affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice : en évaluer les diverses composantes temporaires éventuelles (dépenses de santé actuelles, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, perte de gains professionnels actuels, souffrances endurées) et permanentes (déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel).
- Dire que l'Expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré rapport et recueillir leurs observations.
- En cas d'opposition de la demanderesse à la production et à la prise en compte de certains éléments médicaux, l'expert pourra tirer toute conséquence du refus de transmission des pièces médicales et au besoin confirmer qu'il ne peut pas effectuer sa mission ".
Enfin, il sollicite la condamnation de Madame [V] [W] aux dépens de l'instance en sa qualité de demanderesse à l'expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) sollicite sa mise hors de cause après avoir demandé au juge des référés de constater que les seuils de gravité prévus par l'article D.1142-1 du code de la santé publique fondant l'intervention de la solidarité nationale n'étaient manifestement pas atteints en l'espèce.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Assignées par actes remis à personne habilitée, la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [O] [P] et la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l'espèce, il est constant que Madame [V] [W] a consulté le Docteur [O] [P], chirurgien-dentiste, pour la pose de plusieurs implants dentaires, dont l'un sur la dent 36.

Postérieurement à cette intervention réalisée en juillet 2024, Madame [W] a fait l'objet d'abcès à répétition. Une radiographie panoramique mandibulaire réalisée le 03 février 2025 a mis en évidence une " plage d'ostéolyse lyse cortico-spongieuse mal limitée en lieu et place de 36 " et une " Apposition périostée unilamellaire à prédominance vestibulaire témoignant des phénomènes infectieux / inflammatoires locaux ".

Madame [W] a subi une première opération le 21 février 2025 (drainage de la collection et prélèvement osseux), puis une seconde le 04 juin 2025 (nouveau curetage mandibulaire gauche et ablation de 3 implants), en raison d'une ostéite mandibulaire gauche résistante au traitement d'antibiothérapie.

Le certificat médical descriptif du 06 novembre 2025 rapporte une bonne évolution post opératoire tout en mettant en évidence l'existence de séquelles (paresthésie du territoire alvéolaire inférieur gauche).

Dans ces conditions, Madame [V] [W] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations, s'il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.

Il apparait prématuré, à ce stade du dossier, alors qu'une mesure d'instruction vient seulement d'être ordonnée pour apporter un éclairage technique sur les causes et l'étendue des préjudices subis par la partie demanderesse, d'exclure une éventuelle intervention de l'ONIAM pour leur indemnisation. En effet, les critères de gravité qui conditionnent son intervention, laquelle n'est que subsidiaire, ne pourront être appréciés qu'après que l'expertise ait pu se dérouler. Il n'est pas, en l'état, démontré avec l'évidence requise qu'une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale serait manifestement vouée à l'échec dans l'hypothèse d'un accident médical non fautif. La demande de mise hors de cause de l'ONIAM sera donc rejetée.

Dès lors, la mesure d'expertise se fera aux frais avancés de Madame [V] [W], au contradictoire de l'ensemble des défendeurs.

La mesure se déroulera selon les missions et modalités précisées au dispositif.

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Par conséquent, Madame [V] [W] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Madame [V] [W], au contradictoire du Docteur [O] [P], de la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [O] [P], de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) et de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ;

DÉSIGNE pour y procéder :

M. [M] [K],
expert près la cour d'appel de Lyon,
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 04 78 42 11 57
Rubrique : F.6.1. Odontologie. Implantologie uniquement

Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par Madame [V] [W], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'état de santé de Madame [V] [W] ainsi qu'aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions pratiquées par le Docteur [P], chirurgien-dentiste.
Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux concernant ces seuls faits pourront être produits à l'expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Madame [V] [W] ;
4. Prendre connaissance de la situation de Madame [V] [W] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [V] [W], née [Date naissance 1] 1961, demeurant [Adresse 8], [Localité 3], dans le respect de l'intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
6. Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [V] [W] a été informé des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur)
10. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
11. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12. Préciser s'il s'agit d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
13. S'il s'agit d'une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l'état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
14. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
16. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [V] [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
19. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
20. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Madame [V] [W] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
21. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [V] [W] (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [V] [W] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [V] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
25. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
26. Dommage esthétique : Indiquer si Madame [V] [W] a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
27. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28. Préjudice d'agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour Madame [V] [W], à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30. Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.

FIXE à MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Madame [V] [W] avant le 13 août 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix, une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

CONDAMNE Madame [V] [W] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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