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TJ 17300, 11 juin 2026, RG 26/00486


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00486
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a46d59793c619cd1f2afe26

Texte de la décision

7,128 caractères

Jugement n° 26/10082
du 11 Juin 2026

R.G. N° N° RG 26/00486 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTJQ

[J] [F] épouse [E]
[G] [W] [E]

Copie délivrée le :

A

Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 71
1 CCC + 1 CE

Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 77
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 11 Juin 2026

Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [J] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française

représentée par Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

et conjointement

Monsieur [G] [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Francaise

représenté par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEURS

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 04 mars 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 04 Mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, puis après prorogations le 11 juin 2026 par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux : [G] [W] [A] le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (17) et Mme [J] [F] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (33) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6], étant précisé que les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens pour avoir signé un contrat de mariage le 24 avril 2007 devant Maître [M] [D], Notaire à [Localité 7] (40); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8], au vu d'un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ; DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du dépôt de la requête en divorce, soit au 13 février 2026 ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que M. [E] et Mme [F] exercent en commun l’autorité parentale sur : [U] [E], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] ; [S] [C] [E], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9]. RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de leurs enfants [U] et [S] [E] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
- en périodes scolaires (sans alternance d’une année sur l’autre) : du lundi à 18 heures au lundi suivant à 18 heures, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
- pendant les vacances scolaires : les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, et ce du samedi 10 heures au samedi suivant même heure pour les petites vacances.
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père ;
DIT que les frais éducatifs seront partagés par moitié entre les parents, y compris les frais de loisirs, sur justificatifs et sans accord préalable jusqu’à 100 euros ;
DIT que toute dépense exceptionnelle engagée par l’un des parents au profit de l’enfant après accord de l’autre parent (voyages, stages payants, permis de conduire...), pourra donner lieu à une demande de remboursement de la moitié à l’autre parent, sous réserve d’un accord préalable et sur justificatifs ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,

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