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TJ 17300, 11 juin 2026, RG 26/00262


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00262
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a46d59f93c619cd1f2afe71

Texte de la décision

6,665 caractères

Jugement n° 26/10077
du 11 Juin 2026

R.G. N° N° RG 26/00262 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTKS

[J] [Y] [C]
[G] [R] [N] épouse [C]

Copie délivrée le :

A

Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 116
1 CCC + 1 CE

Me Claire PAGER, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 62
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 11 Juin 2026

Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Monsieur [J] [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Francaise

représenté par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

et conjointement

Madame [G] [R] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française

représentée par Me Claire PAGER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEURS

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 04 mars 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 04 Mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, puis après prorogations le 11 juin 2026 par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux : [J] [Y] [H] le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (17) et Mme [G] [R] [N] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (37) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6], étant précisé que les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat signé le 12 avril 2023 devant Me [W] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ; DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 septembre 2023, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration; Pour l’enfant commun:

CONSTATE que M. [C] et Mme [N] exercent en commun l’autorité parentale sur :
- [I], [L], [B] [C], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 4];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements
médicaux, loisirs, vacances…) ;

- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de leur enfant [I] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
- en périodes scolaires : semaine paire chez le père, semaine impaire chez la mère du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi soir suivant à la sortie des classes ; à charge pour le parent commençant sa semaine d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes, sauf meilleur accord.
- pendant les vacances scolaires : les petites vacances scolaires : un partage par moitié avec maintien de l’alternance du vendredi sortie des classes au vendredi suivant 18 heures ; les grandes vacances d’été : par quinzaine, dont la répartition sera fixée d’un commun accord entre les parties;
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père ;
DIT que les frais éducatifs seront partagés par moitié entre les parents, chacun assumant par ailleurs les frais du quotidien engagés sur sa semaine de garde (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, garderie ou péri-scolaire selon ses besoins, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre) ;
DIT que toute dépense exceptionnelle engagée par l’un des parents au profit de l’enfant après accord de l’autre parent (voyages, loisirs, stages payants, permis de conduire et hors frais périscolaire...), pourra donner lieu à une demande de remboursement de la moitié à l’autre parent, sur justificatif ;
Au besoin CONDAMNE le parent à payer sa quote-part;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres frais irrépétibles;

DIT que la décision sera communiquée aux conseils des parties;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,

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