TJ 86194, 2 juill. 2026, RG 25/00926
Vérifier : TJ 86194, 2 juill. 2026, RG 25/00926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00926 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE : LE :
Copie simple à :
- Me LUCAS-VIGNER
- Me BLEYNIE PEGOURIE
- Me DUFLOS
Copie exécutoire à :
- Me DUFLOS
-
SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
Madame [L] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence BLEYNIE PEGOURIE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
CREDIT REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 29 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [C] et Monsieur [N] [A] ont conclu le 8 septembre 2021 auprès de la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS un contrat de construction de maison individuelle situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour une date de réception de chantier fixée au 11 décembre 2023.
Les dernières factures des 27 juillet 2023 (n° 230764) pour un montant de 35.937,40 € et 14 septembre 2023 (n° 230912) pour un montant de 26.953,05 € étant restées impayées, malgré mise en demande par lettres recommandées, la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION a obtenu une ordonnance du 27 mars 2024 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers condamnant Monsieur [A] et Madame [C] à lui payer la somme provisionnelle de 60 000 € au titre des factures impayées, outre la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Exposant n’avoir pas obtenu l’exécution de l’ordonnance, restée créancière à l’égard des consorts [Y] d’une somme de plus de 62 000 €, et ne plus pouvoir ni continuer les travaux, ni transférer la propriété de la maison construite, la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION les a fait assigner, par actes des 8, 9 et 10 avril 2025, en règlement du solde du contrat – 62.890,45 € - et indemnités complémentaires – 5.000 € à titre de dommages-intérêts, 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Touraine et du [Localité 3], organisme ayant financé les travaux, le constructeur réclamant que le tribunal le condamne à décaisser la somme de 62.890,45 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Parallèlement à cette procédure, Madame [C] a fait assigner (procédure accélérée au fond), par acte du 11 août 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers Monsieur [A] aux fins notamment d’être autorisée à faire vendre seule le bien immobilier en construction.
Par jugement du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Poitiers l’a déboutée de sa demande.
Madame [C] a fait appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2025.
*
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la CRCAM demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31 et 32 du CPC
JUGER la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS dépourvue d’intérêt et de qualité à agir contre CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3] ;
DECLARER la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS irrecevable en sa demande tendant à ordonner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3] de décaisser le montant de 62.890 € ;
DEBOUTER la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS, Madame [L] [C] et Monsieur [N] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS aux entiers dépens ».
Par conclusions d’incident en défense signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Madame [C] demande au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
DECLARER Madame [C] recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER la société [Localité 1] CONSTRUCTIONS et la banque CREDIT AGRICOLE de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ce faisant
ORDONNER le sursis à statuer sur les prétentions de la société [Localité 1] CONSTRUCTIONS jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 4] relatif à l’autorisation donnée à Madame [C] de vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5] afin de permettre d’apurer la dette à l’égard de la société [Localité 1] CONSTRUCTIONS;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par conclusions d’incident en défense signifiées par RPVA le 26 décembre 2025, la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
«Débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion
Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Madame [C] à verser à la société [Localité 1] CONSTRCUTIONS une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l‘instance.
Condamner le CREDIT AGRICOLE TOURAINE [Localité 3] à verser à la société [Localité 1] CONSTRCUTIONS une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l‘instance.».
Monsieur [A] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments.
L’incident a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date prorogée à la date du 2 juillet 2026, en raison d’une surcharge d’activités.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et sur les fins de non recevoir.
Sur la fin de non recevoir opposée par la CRCAM :
L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt, l’article 32 ajoutant notamment qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La CRCAM soutient que la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION n’a ni intérêt ni qualité à demander qu’elle décaisse une partie du prêt, précisant que le constructeur était tiers au contrat de prêt. Elle conteste l’affirmation de la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION selon laquelle elle ne justifierait d’aucun fondement juridique pour refuser le déblocage des fonds, alors que les stipulations contractuelles le lui permettent en raison de l’altération des capacités de remboursement des emprunteurs, la déchéance du terme ayant déjà été prononcée.
La SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS expose qu’elle a été contrainte d’assigner la CRCAM dès lors que les consorts [Y] lui ont indiqué avoir demandé le décaissement des sommes sur la base des factures envoyées ce qui a été refusé par la banque, que celle-ci dispose d’une hypothèque sur l’immeuble, qu’elle ne peut faire valoir tant que la maison n’est pas réceptionnée. Elle ajoute que si une solution amiable de revente de la maison est trouvée pour mettre fin au litige, la CRCAM pourra être désintéressée et faire lever la garantie. L’assignation de la banque a, selon elle, pour but de joindre les instances et de permettre une médiation avec l’ensemble des parties.
Elle ajoute que la CRCAM refuse abusivement le décaissement des fonds prévus, les conditions contractuelles étant selon elle réunies, les prestations concernées ayant été réalisées. Elle soutient que c’est le refus de la banque qui provoque l’inexécution du contrat de construction.
Il ressort de l’article 4.5 – MODALITES DE PAIEMENT du contrat de construction de maison individuelle passé le 5 octobre 2021 entre les consorts [Y] et la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS que « le Maître d’Ouvrage reste seul responsable du respect de l’échéancier, quelles que soient les conditions de mise à disposition des fonds imposés par les organismes de crédit ».
La SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS indique agir à l’encontre de la CRCAM en vertu des obligations du contrat de prêt suivant offre présentée par la CRCAM aux maîtres de l’ouvrage, les consorts [Y], le 2 mai 2022.
Cependant, elle est tiers à ce contrat, tandis qu’il ressort du contrat de construction la liant aux consorts [Y] une responsabilité exclusive de ceux-ci au titre du respect des modalités de règlement.
Dans ces conditions, la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS ne justifie pas avoir qualité à agir à l’encontre de la CRCAM au titre des stipulations du contrat de prêt souscrit par les maîtres de l’ouvrage pour le financement du contrat de construction litigieux.
Il sera donc fait droit à la fin de non recevoir.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 73 du code de procédure civile, tout moyen tendant à suspendre la procédure constitue une exception de procédure tandis qu’en vertu de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état tranche les exceptions de procédure.
Il ressort des articles 377 et suivants du même code que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer dans l’attente de la survenance d’un événement pouvant avoir une incidence sur l’issue du litige.
Madame [C] demande qu’il soit sursis à statuer en l’attente de l’aboutissement de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement du président du tribunal judiciaire de Poitiers prononcé le 1er octobre 2025 sur sa demande visant à être autorisée à faire vendre le bien litigieux sans l’accord de Monsieur [A], qui refuse toute discussion avec elle sur la vente de l’immeuble, faisant valoir que cette vente sera de nature à permettre d’apurer le litige engagé par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION et le solde du crédit souscrit auprès de la CRCAM.
La SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS indique que la procédure engagée par Madame [C] visant à être seule autorisée à vendre le bien ne pourra pas prospérer dès lors que la CRCAM dispose de sa garantie réelle, que le prêt n’est pas remboursé, que l’immeuble n’est pas achevé donc non réceptionné. Elle précise que Madame [C] aurait plus intérêt à faire réceptionner le bien en cours de construction avant d’envisager de le vendre. La SAS [Localité 1] CONSTRUCTION s’oppose ainsi à la demande qu’il soit sursis à statuer à l’examen de son action.
Le motif invoqué par Madame [C] pour faire suspendre l’instance engagée par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS est lié à la question de sa solvabilité et à sa capacité à régler les éventuelles condamnations sollicitées par son adversaire, non à une question de droit dont le résultat dépendrait de l’instance qu’elle a elle-même engagée à l’encontre du co-débiteur au titre du contrat de construction litigieux.
Par ailleurs, le sort de cette dernière instance est aléatoire, comme le sont, et davantage, les suites éventuelles en terme de cession du bien litigieux, dont la construction n’est ni terminée, ni réceptionnée.
La demande de Madame [C] sera donc rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [C].
Sur les autres demandes dépens :
La SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS, partie succombante sur l’incident opposé par la CRCAM, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS à payer la CRCAM la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel immédiat s’agissant de la fin de non recevoir opposée par la CRCAM,
DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action engagée par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du [Localité 3],
REJETONS la demande de Madame [L] [C] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer s’agissant de l’instance engagée par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS,
CONDAMNONS la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONS à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du [Localité 3] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 8 octobre 2026 pour les conclusions au fond de Madame [L] [C].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.