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TJ 02408, 5 mars 2026, RG 24/00255


Vérifier : TJ 02408, 5 mars 2026, RG 24/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24/00255
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d80b93c619cd1f2b102d

Texte de la décision

14,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 24/00255 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DFQ6

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 05 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Février 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, ,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [A] [C] et [Z] [I], attaché-es de justice

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Me Jean-Yves PIERLOT, avocat au barreau de Laon, substituée par Me Alexandra DAVASE, avocate au barreau de Laon

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C024082024002780 du 24/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par [M] [R], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

En date du 1er mars 2024, [V] [T] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées(MDPH) de l'Aisne l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par courrier en date du 6 mai 2024, la MDPH de l'Aisne a refusé l'attribution de l'AAH pour le motif suivant : "La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.".

Saisie par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a maintenu sa position suivant notification datée du 24 juin 2024.

En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 23 Septembre 2024, [V] [T] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de LAON à l'encontre de cette décision.

Par courrier du 29 novembre 2024, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l'article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au ou à la présidente du Pôle social, les parties ont été invitées à former toutes observations utiles sur l'organisation d'une consultation clinique et sur la recevabilité du recours.

A l'échéance impartie, la MDPH de l'Aisne a soulevé l'irrecevabilité de la demande, relevant que le recours préalable a été rejeté le 24 juin 2024 et la saisine du tribunal judiciaire a été effectuée le 23 septembre 2024.
Finalement, par courriel du 24 janvier 2025, l'organisme a précisé que la décision de rejet rendue suite au recours préalable ayant été adressée par lettre simple, elle n'était pas en mesure d'établir la date à laquelle cette décision a été effectivement réceptionnée par [V] [T].
De ce fait, la procédure a pu se poursuivre.

Par décision du 6 mars 2025, le président du Pôle social a donc ordonné une consultation médical confiée au Docteur [W] [Y] et a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 juin 2025.

Le rapport a été déposé le 12 mai 2025 et communiqué aux parties.

Après un renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, [V] [T], représentée et s'en rapportant à ses dernières conclusions écrites, demande au tribunal de :
- fixer son taux d'incapacité à une valeur supérieure ou égale à 50% ;
- lui accorder une AAH depuis mars 2024 ;
- débouter la MDPH de l'Aisne de toutes ses demandes ;
- condamner la MDPH de l'Aisne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, [V] [T] explique qu'elle souffre de plusieurs pathologies (gonalgies bilatérales, gonarthrose, polyarthrite rhumatoïde) ; que ces différentes atteintes l'handicapent gravement dans sa vie quotidienne et l'empêchent d'exercer une activité professionnelle ; qu'à l'appui de sa demande, elle présente plusieurs pièces notamment des certificats médicaux, des ordonnances, des bilans médicaux ; que l'organisme lui-même retient dans ses conclusions qu'elle est lourdement empêchée dans son quotidien ; que son périmètre de marche par exemple est inférieur à 200 mètres ; qu'elle est dans l'incapacité d'accomplir certains actes de la vie quotidienne seule et qu'elle a besoin de l'aide d'une tierce personne pour faire les courses, préparer ses repas, assurer les tâches ménagères...etc ; qu'enfin, sur les conclusions développées par le Docteur [W] [Y], elle retient un manque évident d'arguments et de précisions ce qui justifie de contester ce rapport.

En face, la MDPH de l'Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- rejeter la demande d'attribution d'AAH ;
- débouter [V] [T] de l'intégralité de son recours.

Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne fait application des articles L.114, L.821-1, L.821-2, D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que les pathologies et les difficultés rencontrées par la demanderesse sont importantes mais ne justifient pas pour autant qu'un taux d'incapacité supérieur à 50% soit fixé ; [V] [T] bénéficie en effet d'une autonomie certaine sur plusieurs plans, notamment pour son entretien personnel ou pour la communication ; forte des conclusions du médecin consulté, la MDPH de l'Aisne conclue que la demande de [V] [T] doit être écartée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que le recours formé par [V] [T] a déjà été déclaré recevable sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau.

Sur la demande d'attribution de l'AAH,

Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.

Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.

Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,

Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En l'espèce, au soutien de sa demande, [V] [T] présente plusieurs pièces, étant précisé que les justificatifs postérieurs à la demande initiale du 1er mars 2024 sont écartés :
- une prescription établie par la Docteure [N] [B] le 6 janvier 2024, qui fait apparaître que la demanderesse souffre de polyarthrite rhumatoïde ;
- un certificat médical établi par la même praticienne le 2 février 2024, qui retient que [V] [T] est suivie pour une pathologie rhumatismal diagnostiquée récemment, que sa maladie se manifeste par crise de douleur articulaire inflammatoire provoquant une perte d'autonomie, que son état de santé ne lui permet pas de travailler ;
- un bilan Thorax effectué le 16 janvier 2024, qui relève une silhouette cardio médiastinale normale, transparence pulmonaire normale et une liberté des culs de sacs pleuraux ;
- un bilan des chevilles et pieds fait le 14 novembre 2023, qui retient l'absence d'argument radiologique en faveur d'un rhumatisme inflammatoire périphérique ;
- des résultats sanguins ;
- une radiographie des pieds, des mains et des poignets réalisée le 16 janvier 2024, qui conclue à une épine sous-calcanéenne bilatérale et une rhizarthrose débutante bilatérale.

Le 29 avril 2025, le Docteur [W] [Y] retient quant à lui que [V] [T] présente une polyarthrite rhumatoïde avec poussée aiguë en novembre 2023, étant précisé que son état de santé a connu une amélioration en janvier 2024, soit au moment de sa demande initiale mais que c'est particulièrement en 2025 que sa pathologie a évolué en 2025. En conclusion, le praticien retient qu'au 1er mars 2024 le taux d'incapacité de [V] [T] était inférieur à 50%.

Ainsi, à la lecture de ces éléments, il apparaît que si la demanderesse connaît aujourd'hui de réelles difficultés dans sa vie quotidienne tel n'était pas le cas au moment de sa demande initiale, le 1er mars 2024, les pièces versées échouant à contredire l'analyse du médecin consulté.

En conséquence, il conviendra de débouter [V] [T] de sa demande d'attribution de l'AAH.

Il est néanmoins rappelé à [V] [T] que si son état de santé a connu depuis sa demande initiale une dégradation, elle peut présenter une nouvelle demande auprès de la MDPH de l'Aisne afin que sa situation fasse l'objet d'un nouvel examen.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [V] [T], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La demande formée par [V] [T] l’encontre de la MDPH de l'Aisne sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE [V] [T] de sa demande d'attribution de l'Allocation d'Adulte Handicapé ;

DEBOUTE [V] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [V] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente, Camille SAMBRES et par Stéphane DELOT, cadre greffier.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

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