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TJ 02408, 5 mars 2026, RG 25/00083


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Date
05/03/2026
Numéro
25/00083
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d80e93c619cd1f2b104a

Texte de la décision

5,736 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/38

DOSSIER : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DIIY

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 05 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Février 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, ,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de [I] DELOT, cadre greffier et en présence de [Z] [N] et [S] [Q], attaché-es de justice

Et assistés par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par [P] [G], salarié muni d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 14 avril 2023, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Aisne a notifié à [J] [C] un indu de prime d'activité (PPA) pour la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 à hauteur de 376,80 euros.

Par courrier reçu le 9 mars 2025, [I] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'une contestation de l'indu réclamé par l'organisme.
Renvoyée une fois, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, [I] [C] ne s'est pas présenté ou fait représenter.

En face, la CAF de l'Aisne, représenté et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
- rendre une décision sur le fond et d'écarter le prononcé d'une caducité ;
A titre principal,
- constater l'incompétence de votre juridiction pour traiter de la contestation relative à la prime d'activité ;
A titre subsidiaire,
- constater l'irrecevabilité du recours pour défaut de saisine de la Commission de recours amiable dans un délai de 2 mois suivant la notification de l'indu.

Au soutien de ses prétentions, la CAF de l'Aisne fait application des articles 1302-1 du Code civil et L.845-2 du Code de sécurité sociale. Elle explique que l'indu réclamé à [I] [C] étant relatif à la prime d'activité, le tribunal judiciaire est incompétent au profit du tribunal administratif. De plus, la CAF de l'Aisne relève que la saisine du Pôle social n'a pas été précédée d'un recours préalable, entachant cette saisine d'irrecevabilité.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incompétence soulevée par la défenderesse,

Aux termes de l'article L.845-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité, préalablement à l'exercice d'un recours préalable est portée devant la juridiction administrative.

Conformément à l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction.
Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

Enfin, aux termes de l'article 81 du Code de procédure civile, lorsque le ou la juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, il apparaît que l'indu réclamé par la CAF de l'Aisne à [I] [C] est relatif à la prime d'activité. Ainsi, l'incompétence du tribunal judiciaire doit être déclarée.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par l'organisme à titre subsidiaire, il conviendra de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Il conviendra de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu premier ressort par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que tout appel devra être formé dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT,

La greffière, La présidente,

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