TJ 02408, 10 mars 2026, RG 25/00218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLC6
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : [S] TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et en présence de [T] [M], attaché de justice
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [G] [R], son employée, munie d'un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante, rédigée avec l'assistance de [T] [M], attaché de justice, pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [L] a exercé le métier de conducteur de car pour la société [1] entre le 3 mai 2024 et le 15 novembre 2024.
Le 15 novembre 2024, le demandeur a déclaré un accident de travail - survenu la veille - auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne, avec à l’appui un certificat médical initial établi par le Docteur [O] [V] faisant état d’une tendinopathie traumatique de l’avan-bras droit.
Après instruction du dossier, la CPAM de l’Aisne a notifié à [Y] [L], le 11 mars 2025, le refus de reconnaissance d’un accident du travail pour le motif suivant : “il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par [le] fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il vous revient d’établir les circonstances de l’accident autrement que par vos propres affirmations”.
Le demandeur a contesté ce refus, par courrier enregistré le 1er avril 2025, auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a confirmé le refus de reconnaissance d’un accident du travail par une décision implicite de rejet.
Par requête enregitrée au greffe le 28 juillet 2025, [Y] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une contestation du refus de prise en charge de son accident déclaré le 15 novembre 2024.
Entre temps, la [2] a finalement confirmé son refus de prise en charge par décision explicite en date du 7 août 2025.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, [Y] [L], comparant en personne et reprenant oralement les termes de sa requête initiale, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge par la CPAM de l’Aisne de l’accident survenu le 14 novembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, [Y] [L] explique avoir subi une blessure au tendon de sa main droite en déchargeant les bagages des équipages de l’avion. Il explique avoir poursivi son travail puis être rentré chez lui avec des douleurs qui s’étaient estompées. [Y] [L] indique s’être rendu chez son médecin le 15 novembre 2024 afin de faire constater sa blessure. À ce titre, son médecin lui a prescris un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2024. [Y] [L] produit plusieurs certificats médicaux. Ainsi, [Y] [L] invoque la présomption d’imputabilité de sa lésion au travail. Enfin, par déclarations spontanées à l’audience, [Y] [L] demande la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, ce à quoi la CPAM de l’Aisne répond qu’il s’agit d’une autre procédure nécessitant la mise en cause de l’employeur et non de la CPAM.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et présentant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
- juger que l’accident déclaré par [Y] [L] le 15 novembre 2024 ne remplit les conditions prévues à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale tenant à la preuve de la matérialité des faits accidents ;
- débouter [Y] [L] des fins de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Elle expose l’absence d’éléments apportés par [Y] [L] pour prouver la matérialité de l’accident et ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité de sa lésion au travail. Elle s’appuie sur son enquête pour signaler les contestations de l’employeur par rapport aux faits rapportés par [Y] [L]. Enfin, elle ajoute, au regard des déclarations de [Y] [L], l’absence de douleurs de ce dernier au jour de l’accident du travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par [Y] [L],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ([3]).
Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CRA, un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l'espèce, le 15 novembre 2024, le demandeur a déclaré un accident de travail - survenu la veille - auprès de la CPAM de l’Aisne ; après instruction du dossier, la caisse a notifié à [Y] [L], le 11 mars 2025, le refus de prise en charge ; le demandeur a contesté ce refus, par courrier enregistré le 1er avril 2025, auprès de la [2], qui a confirmé ce refus par une décision implicite de rejet, finalement suivie d’une décision explicite en date du 7 août 2025 ; par requête enregitrée au greffe le 28 juillet 2025, [Y] [L] a saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par [Y] [L] recevable.
Sur l'accident survenu le 14 novembre 2024,
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeur-es ou chef-fes d'entreprise.
Il en résulte une présomption d'imputabilité de l'accident au travail en vertu de laquelle toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail. Dès lors qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, la victime n'a pas à établir la réalité du lien entre celle-ci et son activité ou un fait générateur particulier.
À défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Il revient à la caisse, qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail, ce qui reviendra à démontrer qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'événement en litige et le travail.
En l’espèce, [Y] [L] présente plusieurs éléments :
- un arrêt de travail en date du 15 novembre 2024, accompagné d’un certificat médical établi par le Docteur [O] [V] le même jour et retenant : “tendinopathie traumatique avant-bras droit”.
- une échographie réalisée par le Docteur [J] [Z] [N] le 18 décembre 2024, qui relève : “un épaississement avec altération hypoéchogène diffuse de l’échostructure fibrillaire du tendon prédominant au niveau des fibres du court extenseur radial du carpe (CERC) et de l’extenseur commun des doigts. Une micro enthésophyte de traction mécanique chronique du CERC. [...]”. Le praticien conclue : “les symptômes résultent d’une tendinopathie d’insertion fissuraire active des épicondyliens latéraux (tennis elbow) avec lésion partielle des fibres de l’EC sans extension ligamentaire”.
- un bilan intermédiaire kinésithérapique réalisé le 13 janvier 2025 par [U] [B], qui retient après l’échographie du coude droit les symptômes d’une “tennis elbow”, rendant impossible de porter une charge lourde. Pour soigner ces lésions, des séances de kinésithérapie sont préconisées.
En face, la CPAM de l’Aisne verse les résultats de l’enquête administrative qui rapportent les déclarations de l’employeur, à savoir :
- “le 14 nov 2024, Monsieur [Y] [L], fait son travail en tant que conducteur de bus pour le transfert des équipages de 11h30 à 16 h20 et de 19 h 00 à 22h47.”
- “le 14 nov 2024, [...] le directeur d'exploitation [4] [...] a vu son retour à 22h47, et lui a mis la lettre d'arrêt de contrat de travail main propre vis-à-vis à 22h50. Lors de cette notification en face-à-face, [le directeur] n'a rien remarqué que Monsieur [L] [Y] a des anomalies ni physique ni mentales et a constaté que M onsieur [Y] [L] est tout à fait normal physiquement durant cette notification de licenciement pendant environ 30 minutes[...]”
- “M. [Y] [L] n'a à aucun moment mentionné un [...] quelconque accident ou une blessure liée à son travail du 14 novembre au Directeur [...].”
- “[...] Personnes a vu ou a remarqué ou était au courant qu'il y a quelques choses anormaux durant le transports, y compris le détail du moment de chargé ou déchargé des bagages des clients concernant ses bras.”
De plus, l’employeur présente une attestation de témoin dans laquelle est retenu les éléments suivants : “à 22h47, j’ai constaté son retour en forme normale comme d’habitude : bien manipuler le volant pour se garer l’autocar de 12 mètre, remplir le billet collectif manuellement, sortez de l’autocar, s’est penché pour la coupure de batterie de car qui se trouve en bas de l’autocar avec son bras droit et sa main droite. […] ». Ce même témoin ajoute : « lors de cet entretien en face à face, qui a duré environ 30 min, je n’ai constaté aucune anomalie physique ni mentale chez Monsieur [Y] [L] avant ou après la remise de cette lettre. Il était en pleine possession de ses moyens et n’a fait état d’aucun accident ni blessure. [...] Monsieur [Y] [L] ne m’a rien signalé un quelconque accident ou blessure survenue non plus lors de son service du jour du 14 novembre 2024.”.
De ce fait, [Y] [L] échoue à apporter suffisamment d’éléments probants quant à la matérialité même de l’accident, qui ne peut dès lors être rattaché directement à son activité professionnelle, étant précisé que ses seules déclarations ne peuvent suffire, d’autant plus qu’elles sont contre-dites par l’employeur et un témoin.
Par ailleurs, si les éléments médicaux produits par [Y] [L] font état d’une tendinopathie d’insertion fissuraire active des épicondyliens latéraux - prouvant l’existence d’une lésion - ils ne permettent pas d’établir l’origine même de cette lésion et d’affirmer qu’elle résulte d’un évènement précis et soudain au travail.
Ainsi, la CPAM de l’Aisne a justement retenu que les lésions ne trouvaient pas leur origine dans un fait précis et identifiable pour réfuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 14 novembre 2024.
En conséquence, il conviendra de débouter [Y] [L] de sa demande de prise en charge.
Sur la faute inexcusable soulevée à l’audience du 8 janvier 2026,
La procédure devant le Pôle social étant orale, les parties peuvent présenter de nouvelles prétentions à l'audience, en présence de leur contradicteur.
Aux termes de l'article 65 du Code de procédure civile, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures est considérée comme une demande additionnelle faisant partie de la catégorie des demandes incidentes, en application de l'article 63 du même code.
Conformément à l'article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile, les demandes incidentes ne sont recevables que si elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. De plus, et aux termes de l'article 71 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, [Y] [L], qui avait sollicité au terme de sa requête la prise en charge par la CPAM de l’Aisne de son accident survenu le 14 novembre 2024, a demandé au cours de l’audience du 8 janvier 2026 la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pourtant ni mis dans la cause, ni régulièrement convoqué, et sans que cette demande incidente - dépourvue de lien suffisant avec la demande initiale portée devant la caisse - ne soit présentée dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevable la demande formulée à l’audience par [Y] [L] quant à la reconnaissance de la fautre inexcusable.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [Y] [L], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de [Y] [L] recevable ;
DÉBOUTE [Y] [L] de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 14 novembre 2024 au titre de la législation professionnelle ;
DECLARE IRRECEVABLE la nouvelle demande présentée à l’audience par [Y] [L] visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
CONDAMNE [Y] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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