TJ 02408, 19 mars 2026, RG 25/00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/72
DOSSIER : N° RG 25/00198 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DK4U
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 12 Février 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagné-es de [I] [X] et de [T] [K], attaché-es de justice
Et assistés par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [S], son employée, munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
[G] [J]
née le 01 Septembre 1985 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[H] [M]
né le 31 Juillet 1988 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [I] [X], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2025, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Aisne a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir condamner Mme [G] [J] et M. [H] [M] à lui rembourser la somme de 329,46 euros au titre du solde d'un prêt d'action sociale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026.
A cette audience, reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CAF de l'Aisne demande au tribunal de condamner in solidum Mme [J] et M. [M] au paiement de la somme de 329,46 euros.
Elle rappelle qu'un prêt d'un montant de 369,46 euros a été accordé à Mme [J] et M. [M] le 1er avril 2021, que ces derniers se sont engagés à s'acquitter de leur dette en 18 mensualités de 20 euros et une mensualité de 9,46 euros, que des remboursement ont été effectués en février et mars 2022, qu'une mise en demeure du 16 mai 2025 est restée infructueuse.
Mme [J] et M. [M], bien que convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 janvier 2026, dont ils ont accusé réception le 24 janvier 2026, ne sont ni présents ni représentés.
A l'issue des débats, le tribunal a informé la partie comparante que l'affaire était mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473, alinéa 2, du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la régularité et le bien-fondé de la demande en remboursement,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1344 du même code prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un contrat de prêt aide au projet familial personnalisé d'un montant de 369,46 euros a été régularisé entre la directrice de la CAF de l'Aisne, d'une part, et Mme [J] et M. [M], d'autre part, le 1er avril 2021 afin de prévenir une situation de surendettement.
L'article 3 du contrat de prêt, relatif aux modalités de remboursement, prévoit des retenues sur prestations, pendant 18 mois, à hauteur de 20 euros puis une dernière retenue sur prestations d'un montant de 9,46 euros. Si la retenue est impossible, les bénéficiaires doivent régler la mensualité en choisissant un moyen de paiement, avant le dix de chaque mois.
L'article 4 stipule que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à l'échéance de l'une des mensualités de remboursement.
La CAF de l'Aisne justifie (sa pièce n° 2) avoir effectué, aux mois de février et mars 2022, des retenues sur prestations pour un montant total de 40 euros, ramenant ainsi le solde du prêt à la somme de 329,46 euros.
Mme [J] et M. [M] ne s'étant pas acquittés du paiement de cette somme, la CAF a adressé à Mme [J], le 16 mai 2025, une mise en demeure, qui est restée sans effet.
Il résulte de ce qui précède que la CAF de l'Aisne justifie tant de la régularité que du bien-fondé de sa demande.
Il convient, dès lors, de condamner Mme [J] et M. [M] à payer à la CAF de l'Aisne la somme de 329,46 euros.
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l'instance, Mme [J] et M. [M] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne recevable et bien fondée ;
Condamne Mme [G] [J] et M. [H] [M] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne la somme de 329,46 euros au titre du solde d'un prêt d'action sociale ;
Condamne Mme [G] [J] et M. [H] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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