TJ 02408, 19 mars 2026, RG 26/00011
Vérifier : TJ 02408, 19 mars 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/74
DOSSIER : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DNGF
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 12 Février 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagné-es de [O] [T] et de [N] [W], attaché-es de justice
Et assistés par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [F], son employée, munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[M] [D] épouse [K]
née le 04 Septembre 1969 à
Résidence [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [O] [T], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 janvier 2026, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aisne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir condamner Mme [M] [K] à lui rembourser la somme de 360 euros au titre du solde d'un prêt d'action sociale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026.
A cette audience, reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CAF de l'Aisne demande au tribunal de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 360 euros.
Elle rappelle qu'un prêt d'un montant de 869,98 euros a été accordé à Mme [K] le 9 septembre 2024, que celle-ci s'est engagée à s'acquitter de sa dette en 31 mensualités de 28 euros, et une dernière mensualité de 1,98 €, que des remboursement ont été effectués jusqu'en avril 2025, qu'une mise en demeure du 11 août 2025 est restée infructueuse.
Mme [K], bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 27 janvier 2026, n'est ni présente, ni représentée.
A l'issue des débats, le tribunal a informé la partie comparante que l'affaire était mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473, alinéa 2, du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la régularité et le bien-fondé de la demande en remboursement,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1344 du même code prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (pièce n° 1 de la demanderesse) qu'un contrat de prêt aide à l'équipement familial d'un montant de 869,98 euros a été régularisé entre la directrice de la CAF de l'Aisne, d'une part, et Mme [K], d'autre part, le 10 septembre 2024 aux fins d'acquisition d'un équipement mobilier et ménager.
L'article 3 du contrat de prêt, relatif aux modalités de remboursement, prévoit des retenues sur prestations, pendant 31 mois, à hauteur de 28 euros, puis une dernière retenue sur prestations d'un montant de 1,98 euros. Si la retenue est impossible, le bénéficiaire doit régler la mensualité en choisissant un moyen de paiement, avant le dix de chaque mois.
L'article 4 stipule que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à l'échéance de l'une des mensualités de remboursement.
Pour justifier du montant du solde du prêt, la CAF de l'Aisne produit (sa pièce n° 2) un tableau des remboursements dont il résulte que :
- le prêt - d'un montant de 700 euros - a été versé à l'allocataire le 1er février 2023,
- des retenues sur prestations ont été effectuées d'avril 2023 à avril 2025 pour un montant total de 700 euros (22 mensualités de 28 euros et une mensualité de 84 euros),
- au 1er janvier 2026, le solde du prêt s'établit à zéro euro.
A la lecture de cette pièce, le tribunal constate les incohérences suivantes :
- alors que le contrat de prêt du 10 septembre 2024 mentionne un prêt sans intérêt d'un montant de 869,98 euros, le décompte de remboursement fait apparaître, au 1er février 2023, un " paiement prêt " à hauteur de 700 euros,
- le prêt aurait été enregistré, au niveau comptable, le 1er février 2023, et les retenues sur prestations auraient débuté au mois d'avril 2023, soit antérieurement à la conclusion du contrat de prêt,
- la CAF sollicite la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 360 euros alors que les retenues sur prestations s'élèvent à la somme de 700 euros, de sorte que si le prêt a été accordé pour un montant de 869,98 euros, l'allocataire reste redevable de la somme de 169,98 euros. En revanche, si le prêt a été accordé à hauteur de 700 euros, celui-ci se trouve soldé.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer, d'une part, le montant du prêt accordé à Mme [K], d'autre part, le montant de son solde.
Dès lors que la CAF de l'Aisne ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, il ne peut y être fait droit.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la CAF de l'Aisne de sa demande de remboursement.
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l'instance, la CAF de l'Aisne sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne recevable mais mal fondée ;
Déboute la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de sa demande tendant à la condamnation de Mme [M] [K] à la somme de 360 euros au titre du solde d'un prêt d'action sociale ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Aisne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame LAURENT Amandine , présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.