Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 02408, 26 mars 2026, RG 24/00201


Vérifier : TJ 02408, 26 mars 2026, RG 24/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00201
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d87593c619cd1f2b1409

Texte de la décision

6,604 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/92

DOSSIER : N° RG 24/00201 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DE7F

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 26 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier et accompagnées de [I] [P] et [N] [C], attaché-es de justice

En l'absence de Hubert MOLLET, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué-e, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur-e présent-e conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Et assistées par Madame LAURENT Amandine, greffière, los du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

CAF DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [G] [R], son salariée, munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

[B] [U]
né le 17 Août 1983 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [I] [P], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aisne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir condamner Monsieur [B] [U] à lui rembourser la somme de 979,62 euros au titre du solde d'un prêt d'action sociale.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026.

A cette audience, reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CAF de l'Aisne demande au tribunal de condamner M. [U] au paiement de la somme de 699,62 euros et aux frais de citation.

Elle rappelle qu'un prêt d'un montant de 979,62 euros a été accordé à M. [U] le 11 février 2023, que celui-ci s'est engagé à s'acquitter de sa dette en 34 mensualités de 28 euros et une mensualité de 27,62 euros, que des remboursement ont été effectués jusqu'au mois d'octobre 2025, qu'une mise en demeure du 6 mai 2024 est restée infructueuse.

M. [U], bien que cité à comparaître à l'audience du 5 mars 2026 par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, signifié par dépôt à l'étude, n'est ni présent ni représenté.

A l'issue des débats, le tribunal a informé la partie comparante que l'affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 473, alinéa 1, du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Sur la régularité et le bien-fondé de la demande en remboursement,

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1344 du même code prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un contrat de prêt aide au projet familial personnalisé d'un montant de 979,62 euros a été régularisé entre la directrice de la CAF de l'Aisne, d'une part, et M. [U], d'autre part, le 21 novembre 2023 afin de prévenir une situation de surendettement.

L'article 3 du contrat de prêt, relatif aux modalités de remboursement, prévoit des retenues sur prestations, pendant 34 mois, à hauteur de 28 euros puis une dernière retenue sur prestations d'un montant de 27,62 euros. Si la retenue est impossible, le bénéficiaire doit régler la mensualité en choisissant un moyen de paiement, avant le dix de chaque mois.

L'article 4 stipule que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à l'échéance de l'une des mensualités de remboursement.

La CAF de l'Aisne justifie (sa pièce n° 2) avoir effectué, du mois d'octobre 2025 au mois de mars 2026, des retenues sur prestations pour un montant total de 280 euros, ramenant ainsi le solde du prêt à la somme de 699,62 euros.

M. [U] ne s'étant pas acquitté du paiement de cette somme, la CAF lui a adressé, le 6 mai 2024, une mise en demeure, qui est restée sans effet.

Il résulte de ce qui précède que la CAF de l'Aisne justifie tant de la régularité que du bien-fondé de sa demande.

Il convient, dès lors, de condamner M. [U] à payer à la CAF de l'Aisne la somme de 699,62 euros.

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l'instance, M. [U] sera condamné aux dépens, lesquels comprennent, notamment, le coût de l'assignation délivrée par le commissaire de justice le 10 février 2026.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,

Déclare la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne recevable et bien fondée ;

Condamne M. [B] [U] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne la somme de 699,62 euros au titre du solde d'un prêt d'action sociale ;

Condamne M. [B] [U] aux dépens ;

Rappelle que les parties disposent d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi devant la Cour de cassation.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.