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TJ 02408, 26 mars 2026, RG 24/00345


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Date
26/03/2026
Numéro
24/00345
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d88093c619cd1f2b146c

Texte de la décision

10,616 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/95

DOSSIER : N° RG 24/00345 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DG5L

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 26 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier et accompagnées de [A] [V] et [E] [W], attaché-es de justice

En l'absence de Hubert MOLLET, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué-e, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur-e présent-e conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Et assistées par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante,
Représentée par Maître Nathalie CARPENTIER, avocate au barreau de Saint-Quentin, substituée par Maître DUFOUR, avocate au barreau de Laon,

DÉFENDERESSE :

CPAM DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [T] [D], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [E] [W], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2024, Madame [C] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Laon d'un recours contestant la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque fixée au 17 juin 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne suite à son arrêt maladie du 19 janvier 2022.

Par un jugement du 29 août 2025, auquel il convient de se référer pour de plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Madame [F] ;
- ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [M] afin de déterminer une date de reprise à l'arrêt maladie du 19 janvier 2022 ;
- a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 mars 2026.

L'expert a rempli sa mission le 3 décembre 2025 et a déposé son rapport le 6 janvier 2026, qui a été communiqué aux parties.

À l'audience du 5 mars 2026, Madame [F], régulièrement représenté par son avocate, se réfère et dépose ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
- juger bien fondé le recours de Madame [J] [F] contre la décision de la CPAM notifiée le 31 mai 2024 ;
- juger nulle la décision de la CPAM notifiée le 31 mai 2024 ;
- condamner la CPAM à procéder à toutes régularisations financières en résultant;
- juger que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire qui a fixé une date de reprise d'activité professionnelle au 24 février 2025.

En face, la CPAM de l'Aisne, régulièrement représentée, s'en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport.

Au soutien de ses prétentions, la caisse prend acte des conclusions du Docteur [Q] [L] et s'en rapporte.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [J] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.

Sur la date de reprise de l'activité professionnelle,

Selon l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale : "L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."

En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré, mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

Enfin, l'article R.142-16 de ce code dispose que : "La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée".

En l'espèce, le Docteur [M], missionné par le tribunal afin de réaliser une expertise psychiatrique, a établi son rapport le 3 décembre 2025.

Il a rappelé que Madame [F] a présenté un effondrement dépressif suite à l'annonce du diagnostic de cancer de son mari en 2020. Il relève qu'à la date du 17 juin 2024, la demanderesse bénéficiait de soins psychiatriques et psychologiques ainsi que d'un traitement médicamenteux. Le Docteur [M] se réfère à un certificat médical du 18 décembre 2024 du Docteur [I], le médecin traitant de Madame [F], qui constate " un état de santé psychologique actuel justifiant la prolongation de son arrêt de travail ". Sur le plan professionnel, le rapport du Docteur [M] note que Madame [F] a repris une activité professionnelle le 24 février 2025 pour une durée de deux mois. Au regard de ces éléments, le professionnel de santé conclut que Madame [F] n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 juin 2024. Il propose une date de reprise de son activité professionnelle au 24 février 2025, date à laquelle elle a repris une activité professionnelle pour une période de deux mois.

Madame [F] reprend les termes du rapport d'expertise pour demander à ce que la date du 24 février 2025 soit retenue pour la reprise d'une activité professionnelle.

En face, la CPAM s'en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport.

Dès lors, en considération des conclusions de l'expertise psychiatrique judiciaire du docteur [M], il convient de dire qu'à la date du 17 juin 2024, Madame [F] ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle quelconque mais qu'elle le pouvait à la date du 24 février 2025. Il conviendra d'ordonner à la CPAM de l'Aisne de lui verser les indemnités journalières du 17 juin 2024 jusqu'au 24 février 2025, sur justification de la poursuite de l'arrêt de travail.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les frais d’expertise,

Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [1].

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CPAM de l'Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, eu égard à l’issue du litige et pour permettre la liquidation des droits de la demanderesse, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT qu'à la date du 17 juin 2024, l'état de santé de Madame [C] [F] était incompatible avec une reprise d'activité professionnelle quelconque ;

DIT que l'état de santé de Madame [C] [F] était compatible avec une reprise d'activité professionnelle quelconque au 24 février 2025 ;

En conséquence,

RENVOIE Madame [C] [F] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne pour liquidation de ses droits et le versement des indemnités dues ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [1] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière Amandine LAURENT,

La greffiére, La présidente,

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