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TJ 02408, 26 mars 2026, RG 25/00038


Vérifier : TJ 02408, 26 mars 2026, RG 25/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00038
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d88993c619cd1f2b14b5

Texte de la décision

18,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/97

DOSSIER : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DHUJ

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 26 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de [F] [W] et de [N] [Q], attaché-es de justice

Et assistés de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant, assisté de Maître Jean-François DEJAS, avocat au barreau de Laon, substitué par Maître Alysée CHEVALLIER, avocate au barreau de Laon,

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [G] [M], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [N] [Q], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 30 janvier 2025, Monsieur [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Laon d'un recours contestant la date de reprise de l'activité professionnelle fixée au 5 juillet 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne suite à son arrêt de travail à compter de juin 2022.

Par un jugement en date du 29 août 2025, auquel il convient de se référer pour plus amples exposé des faits et de la procédure, le Tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- déclaré le recours de Monsieur [P] recevable ;
- ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] [I] afin de déterminer une date de reprise à l'arrêt de travail ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025.

L'expert a rempli sa mission le 2 décembre 2025 et a déposé son rapport le 9 décembre 2025, qui a été communiqué aux parties.

Renvoyée une fois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [P], régulièrement représenté par son avocat, demande au tribunal de :
- annuler la décision de la CPAM du 8 juillet 2024 ;
- ordonner le versement des indemnités journalières à Monsieur [P] à compter du 5 juillet 2024 ;
- condamner la CPAM à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux dépens,

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] explique qu'il lui a été reconnu une invalidité de catégorie 1. Il ajoute qu'en 2024, il ne percevait aucune indemnité et qu'il a mis six mois avant de percevoir le RSA. Il a tenté de faire une formation de commis de cuisine mais elle a été annulée en raison de l'absence de budget.

En face, la CPAM de l'Aisne, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal d'entériner le rapport du Docteur [I] et de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la caisse s’en remet au rapport du Docteur [I] qui justifie que Monsieur [P] soit déboutée de ses demandes.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Monsieur [P] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.

Sur la date de reprise de l'activité professionnelle,

Selon l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale : "L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."

En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré, mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

Enfin, l'article R.142-16 de ce code dispose que : "La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée".

En l'espèce, le Docteur [I], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation médicale, a établi son rapport le 2 décembre 2025.

Lors de l'examen clinique, le praticien a constaté une diminution importante de l'épaule gauche chez un droitier avec amyotrophie du deltoïde. Il note une mobilité limitée des 2/3. Le Docteur [I] n'a pas constaté de troubles neuropsychologiques. Le Docteur [I] indique que Monsieur [P] présente des séquelles définitives d'un accident de la voie publique en 2018 avec impossibilité de reprendre son ancienne profession, qui justifie une sollicitation importante des membres supérieurs. Le Docteur [I] conclut que Monsieur [P] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 juillet 2024 mais pas son ancienne profession. Il ajoute que cette reprise pouvait s'effectuer au moins à temps partiel.

Monsieur [P] conteste les conclusions du rapport. Il constate que la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 1 traduit une réduction durable de sa capacité de travail. Monsieur [P] indique que le Docteur [I] n'a pas identifié d'activité adaptée à l'état de santé de Monsieur [P] et n'a pas décrit les caractéristiques concrètes d'un poste compatible avec diminution des deux tiers de la mobilité de l'épaule gauche chez un droitier. Il rappelle que les indemnités journalières lui sont dues au regard de l'absence de capacité fonctionnelle suffisante et de reclassement effectif pour reprendre une activité professionnelle quelconque. Il ajoute que la CPAM ne prouve pas qu'il était en capacité effective d'exercer une activité professionnelle quelconque en raison des séquelles définitives, de l'impossibilité de reprendre l'ancienne profession et l'absence de poste adapté.

À l'appui de sa contestation, Monsieur [P] produit le certificat médical du 22 mars 2021 du Docteur [S] [H], chirurgien orthopédique. Ce certificat fait état d'un bilan initial montrant une atteinte du nerf circonflexe due vraisemblablement à une luxation d'épaule. Le praticien ajoute que les différents EMG montrent la persistance d'une atteinte sévère à maintenant plus de deux ans. Il considère qu'il n'y a plus aucune possibilité de récupération spontanée sur cette lésion du nerf circonflexe. Le Docteur [H] a précisé avoir informé Monsieur [P] qu'il garderait des séquelles de cette luxation traumatique d'épaule.

Des certificats médicaux en date du 14 juin 2021 et du 13 juin 2021 respectivement de Monsieur [J] et de Monsieur [Z], masseurs-kinésithérapeutes, font état d'amélioration depuis la prise en charge de Monsieur [P] pour sa rééducation de l'épaule gauche. Le certificat de Monsieur [J] souligne une amélioration des amplitudes articulaires mais demeure une raideur importante et gênante. Il note aussi une faiblesse musculaire du bras avec amyotrophie massive du moignon de l'épaule. Monsieur [Z] constate que l'amélioration des amplitudes articulaires actives en flexion et en abduction demeurent inférieures au membre sain notamment sur le mouvement d'abduction qui sans grosses compensations du trapèze gauche reste difficile. Ces difficultés sont dues à son amyotrophie encore présente de son épaule localisée au niveau du deltoïde gauche. Monsieur [Z] préconise donc la poursuite des séances.

Un rapport d'expertise médical en date du 4 juin 2021 du Docteur [E] [X], missionné par la compagnie d'assurance, mentionne un bilan neuropsychologique qui a montré l'absence de lésions neuropsychologiques séquellaires. Sur l'incidence professionnelle, le docteur [X] considère que Monsieur [P] aura probablement une contre-indication à la conduite de poids-lourds. Un reclassement lui semblait nécessaire.

Par des décisions du 5 et 8 novembre 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [P] et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Un certificat du Docteur [Y] [T] [U] en date du 1er mars 2022 fait état de la pose d'un Qutenza sur l'épaule gauche pour douleur neuropathique périphérique localisée. Le praticien indique que la procédure a été réalisée pour la troisième fois. Sur le compte-rendu, Monsieur [P] a considéré que le Qutenza a été peu efficace pour ses douleurs. Le praticien précise qu'une nouvelle pose pourra être effectuée si Monsieur [P] fait état de douleurs persistantes.

Un autre rapport d'expertise médical en date 17 février 2022 du Docteur [E] [X], missionné par la compagnie d'assurance, apporte des précisions sur l'incidence professionnelle de l'accident de Monsieur [P]. Le praticien indique que le bilan somatique montre une raideur importante de l'épaule gauche chez un droitier. La poursuite d'une activité de chauffeur poids lourds est possible avec adaptation avec une conduite d'un véhicule muni d'une direction assistée, une boite automatique et sans port de charges lourdes et sans chargement ni déchargement du camion. Le praticien relève que les activités de cariste et de magasinier ne sont plus possibles et qu'un reclassement apparaît nécessaire. Le Docteur [E] [X] estime à 20% le taux d'incapacité permanente partielle.

Par une décision du 27 janvier 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable a reconnu une invalidité de catégorie 1 pour Monsieur [P]. Toutefois, par une décision du 22 mai 2023, l'assuré s'est vu refuser l'attribution d'une pension d'invalidité, celui-ci ne remplissant pas les conditions administratives d'ouverture.

Le rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable fait état de l'absence de soins actifs depuis plusieurs mois. Elle constate l'absence d'avis d'un médecin spécialisé sur les limitations d'amplitudes déclarées par Monsieur [P]. La Commission ajoute que ces doléances sont les mêmes que celles évoquées lors de la demande d'attribution d'une invalidité de première catégorie. Elle précise que l'assuré rencontre des difficultés dans le reclassement professionnel au vu de son handicap. Au regard de ces éléments, la Commission considère que l'état de Monsieur [P] est stabilisé.

Monsieur [P] produit trois arrêts de travail du 24 août 2023 au 28 septembre 2023 puis du 19 juillet 2024 au 12 septembre 2024 puis jusqu'au 26 octobre 2024. Ces arrêts ont été faits par le Docteur [L] [O]. Ils font référence aux douleurs de Monsieur [P] au niveau de l'épaule gauche. Pour Monsieur [P], ces arrêts de travail traduisent sont incapacité médicale à reprendre une activité professionnelle.

En face, la CPAM de l'Aisne reprend le rapport de consultation du Docteur [I] qui constate que Monsieur [P] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 juillet 2024. L'organisme rappelle que les indemnités journalières répondent à une incapacité temporaire de travail et qu'elles de distinguent d'une pension d'invalidité qui répond à une réduction durable de la capacité de travail ou de gain. La CPAM de l'Aisne rappelle que l'attribution d'une pension d'invalidité peut se cumuler avec l'exercice d'une activité professionnelle. L'organisme rappelle que la reprise d'une activité quelconque fait référence à la capacité d'exercer une activité salariée quelconque et pas forcément l'ancien emploi de l'assuré. La CPAM rappelle que les conclusions du Docteur [I] rejoignent celles du médecin conseil.

De ce fait, il apparaît que Monsieur [P] présente des séquelles définitives au niveau de l'épaule gauche ce qui n'est pas contesté par les parties. Il s'est d'ailleurs vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ainsi qu'une invalidité de catégorie 1. Monsieur [P] a été suivi par plusieurs praticiens jusqu'en 2022 pour le suivi de sa blessure au niveau de l'épaule gauche avec des traitements mis en place pour soulager les douleurs ressenties. Toutefois, Monsieur [P] n'apporte pas d'éléments médicaux contemporains à son recours contre la décision de la [1]. Le médecin conseil note d'ailleurs que l'assuré fait état de limitations d'amplitudes sans produire de certificats médicaux les attestant. Par ailleurs, le médecin conseil a constaté l'absence de soins actifs depuis plusieurs mois. L'absence d'éléments médicaux à la date du 5 juillet 2024 laisse supposer que l'état de de santé de Monsieur [P] s'est stabilisé.

Des différents documents médicaux et du rapport du Docteur [I], il ressort que l'état de santé de Monsieur [P] ne lui permet pas de reprendre l'activité professionnelle exercée avant son accident de circulation. Toutefois, aucun des documents produits ne fait état d'une incapacité à reprendre une activité quelconque. Ils évoquent même la nécessité d'un reclassement. La reprise d'une activité professionnelle quelconque ne se base pas sur l'ancienne activité de l'assuré mais sur toute activité salariée quelconque. C'est en ce sens que le Docteur [I] a estimé que si l'état de santé de Monsieur [P] ne lui permet pas d'exercer son ancienne activité, elle ne l'empêche pas d'exercer une autre profession malgré ses séquelles. Il ne revient pas au médecin expert de proposer des activités professionnelles adaptées à l'état de santé de l'assuré. Les arrêts de travail produits par Monsieur [P] font état de douleurs à l'épaule gauche mais ils restent imprécis et n'apportent pas suffisamment d'éléments sur l'incapacité de Monsieur [P] à exercer une activité professionnelle quelconque.

Ainsi, Monsieur [P] échoue à apporter suffisamment d'éléments probants quant à son impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 juillet 2024.

En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [P] de ses demandes et de dire que son état de santé, au 5 juillet 2024, lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les frais d’expertise,

Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [2].

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Eu égard à l’issue du litige, la demande formée par Monsieur [P] à l’encontre de la CPAM de l’Aisne sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT qu'à la date du 5 juillet 2024, l'état de santé de Monsieur [P] était compatible avec une reprise d'activité professionnelle quelconque ;

DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 5 juillet 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [2] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification;

Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT.

La greffière, La présidente,

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