Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 02408, 2 avr. 2026, RG 25/00214


Vérifier : TJ 02408, 2 avr. 2026, RG 25/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/00214
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d8c893c619cd1f2b16ff

Texte de la décision

16,057 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/117

DOSSIER : N° RG 25/00214 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLBL

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 17 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnées [L] [T] et [Y] [N], attaché-es de justice.

Et assistées de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Frédérique BELLET, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [V] [A], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 13 décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aisne a pris en charge l’accident du travail du 15 septembre 2023 dont a été victime [X] [U] [I] - survenu selon l'employeur le 19 septembre 2023 - au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial du 21 septembre 2023 retenant : “troubles anxio dépressifs liés aux conditions de travail”.

Le ou la médecin conseil a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2024 et par décision du 19 décembre 2024, la caisse a attribué à [X] [U] [I] un taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) de 10% pour les séquelles suivantes : "état anxieux réactionnel sur état antérieur préexistant à l'accident de travail sans élément de dangerosité".

Saisie d'une contestation du TIPP par la société [1], la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), par décision en date du 22 mai 2025 a rejeté le recours.

C’est dans ce contexte que, par requête en date du 8 juillet 2025, parvenue au greffe le 10 juillet suivant, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d'une contestation du TIPP attribué à [X] [U] [I].

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/214. Par erreur, le greffe du Pôle social de [Localité 4] a enrôlé la même affaire sous le numéro RG 25/329 après avoir réceptionné de nouvelles conclusions transmises par la société demanderesse.

L’affaire numéro RG 25/329 a été fixée à l'audience du 17 mars 2026 tandis que celle numéro RG 25/214 à l'audience du 3 décembre 2026.

Avant de faire l'objet d'une jonction par la présente décision, ces deux dossiers constituant la même affaire ont été appelés et plaidés ensemble à l'audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, la société [1], représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
- dire et juger la société [1] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal,
- dire et juger que le TIPP de [X] [U] [I] doit être fixé à 5% au titre de l'accident du travail du 19 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin expert judiciaire ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du taux d'IPP en lien avec l'accident du travail de [X] [U] [I] après dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, la société explique qu'elle a désigné un médecin pour recevoir les éléments médicaux concernant [X] [U] [I] ; que le rapport de ce praticien retient qu'au moment de l'accident un état antérieur de syndrome dépressif chronique existait chez la victime ; qu'il n'existe pas de lien médical établi entre l'accident allégué et une aggravation significative de l'état antérieur ; que la déclaration d'accident et le certificat médical initial ne sont pas cohérents et que les propos relatifs à l'autolyse sur le lieu de traviail ne constituent pas un événement traumatique identifiable au sens d'un accident du travial ; que le médecin-conseil n'indique pas de séquelles invalidantes au-delà d'une anxiété aiguë transitoire et souligne que les troubles psychiques persistants sont en grande partie en rapport avec un état antérieur préexistant ; qu'en conséquence, le rapport conclut à un taux IPP de 5% au lieu des 10% retenus par la caisse ; qu'enfin, si le tribunal ne se considère pas suffisamment éclairé, une expertise médicale devra être ordonnée.

En face, la CPAM de l'Aisne, représentée et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire qu'au regard des dispositions légales et des séquelles, le TIPP de 10% a été correctement évalué en totale cohérence avec le barème indicatif d'invalidité ;
- confirmer la décision de la CPAM de l'Aisne fixant à 10% le TIPP attribué à [X] [U] [I] à la suite de l'accident du travail du [15] septembre 2023.

Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, contrairement à ce qu'allègue la société, l'état antérieur a été mentionné, détaillé et pris en compte dans l'évaluation du taux, et donc décomposé par l'accident survenu le 15 septembre 2023 ; que l'état antérieur connu du salarié ne nécessitait jusqu'alors aucun traitement ni aucun suivi et depuis l'accident du travail, l'état de l'assuré nécessite désormais un traitement médicamenteux et un suivi spécialisé ; que la [2] se fonde sur la partie du barème MP, dans son chapitre 4.4, le considérant plus adapté pour évaluer les séquelles de l'accident ; que ce chapitre donc prévoit en cas d'état dépressif d'intensité variable un taux minimum de 10% ; qu'enfin, la pertinence d'une expertise médicale est laissée à la libre appréciation du tribunal.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures,

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le ou la juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il est constant et non contesté que les instances n° RG 25/329 et RG 25/214 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation du taux IPP.

En conséquence, il conviendra de joindre ces recours sous le numéro RG 25/214.

Sur la recevabilité du recours formé par la société [1],

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commissione Médicale de Recours Amiable ([3]).

Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment : en cas de décision explicite de la [3], un délai de 2 mois s’impose.

La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l'espèce, par décision en date du 13 décembre 2023, la CPAM de l'Aisne a pris en charge l’accident du travail du 15 septembre - déclaré le 19 - 2023 par [X] [U] [I] ; par décision du 19 décembre 2024, la caisse a attribué à [X] [U] [I] un taux IPP de 10% ; par décision en date du 22 mai 2025, la [3] a rejeté le recours ; enfin, par requête en date du 8 juillet 2025, parvenue au greffe le 10 juillet suivant, la société [1] a saisi le Pôle social.

En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par la société [1] recevable.

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle,

Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente (TIP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il résulte de l'article R434-32 du même code que, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du TIP d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est constant que l'état séquellaire doit s'apprécier à la date de consolidation.

L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
1. Il peut ainsi arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé par l'accident ou la maladie professionnelle, mais qu'il ne soit pas révélé par des séquelles, auquel cas, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation ;
2. L'accident ou la maladie peut révéler un état antérieur et l'aggraver, auquel cas, il convient d'indemniser l'aggravation (en ce sens, arrêt de la Cour de cassation en date du 30 novembre 1965);
3. Un état antérieur connu peut se trouver aggravé par la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, l'indemnisation de l'accident devra être évaluée en fonction des séquelles présentées.

En l’espèce, ayant confié l'analyse médicale de l'état de [X] [U] [I] au Docteur [G] [J], expert dépêché hors cadre judiciaire, la société [1] fait valoir les éléments suivants :
- le salarié présentait un état antérieur de syndrome dépressif dont l'aggravation n'est pas liée au travail ;
- la déclaration d'accident n'est aucunement cohérente avec le certificat médical initial ;
- la "menace d'autolyse" évoquée par le salarié n'est pas constitutif d'un accident du travail en l'absence d'élément extérieur traumatique ;
- le certificat médical initial a été établi tardivement ;
- le médecin conseil n'indique pas en quoi l'accident du travail aurait aggravé l'état antérieur ;
- le taux n'est pas justifié ;
- la [3] a simplement repris les éléments avancés par le médecin conseil, ne procédant à aucune analyse médicolégale.

En face, la CPAM relève que, à partir des éléments analysés par son médecin conseil, l'état antérieur du salarié a bien été aggravé par l'accident du travail puisque cet état - bel et bien existant - ne nécessitait pas pour autant un traitement ou un suivi. La Docteur [M] [E], médecin conseil, développe que [X] [U] [I] avait "un état antérieur larvé de fragilité psychique lié aux conditions de travail, décompensé par un "incident" survenu sur le lieu du travail, avec un état dépressif constaté le 21 septembre 2023, soit 6 jours après les faits [...] la prise en charge a consisté en un épisode dépressif nécessitant dans les suites un traitement médicamenteux à base d'anxiolytique et antidépresseur, et un suivi mensuel spécialisé. [...] à la consolidation, l'assuré présente un état anxieux réactionnel marqué avec absence de critères de gravité.". De plus, la praticienne répond aux arguments avancés par le médecin dépêché par la société et retient que, à la lecture du dossier médico-administratif du salarié - notamment sur les circonstances de l'accident et sur l'état antérieur - il n'y a pas eu de "menace d'autolyse" mais "des propos d'autolyse" et que l'état antérieur a bien été pris en compte dans l'examen ainsi que son aggravation, justifiée notamment par le commencement d'un suivi médico-psychologique à partir de l'accident.

A la lecture des éléments présentés par les parties, il apparaît que la société échoue à démontrer que le taux d'IPP fixé par la caisse est trop élevé et inadapté au réel état de santé de [X] [U] [I]. Si les pièces du dossier médico-administratif du salarié ne sont pas consultables par la société, le rapport du médecin désigné par cette dernière développe une analyse peu étayée et insuffisament assurée pour venir mettre en doute le propre examen effectué par le médecin conseil de la caisse ; faisant une lecture fragmentaire du rapport de la Docteur [M] [E], la société peine à démontrer que l'état antérieur de [X] [U] [I] ne s'est pas aggravé du fait du travail et à écarter tout lien entre l'activité professionnelle et l'accident survenu en septembre 2023.

En conséquence, et parce que [X] [D] présentait un TIPP de 10% suite à l'accident du 15 septembre - déclaré le 19 - 2023, la société [1] sera déboutée de sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, le tribunal se considérant comme suffisamment éclairé par les éléments avancés par chacune des parties.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société [1], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction du dossier n° RG 25/329 au dossier n° RG 25/214 qui seront appelés sous le seul n° RG 25/214 ;

Sur la recevabilité du recours formé par la société [1],

DECLARE le recours formée par la société [1] recevable ;

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle,

DEBOUTE la société [1] de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne suite à l'accident du travail subi par [X] [U] [I] ;

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

Sur le recours ouvert aux parties,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social.

La greffiere, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.