TJ 02408, 6 mai 2026, RG 25/00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/150
DOSSIER : N° RG 25/00178 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DKFT
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 06 MAI 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Avril 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es
Greffière : Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et Stéphane DELOT, cadre greffier pour la mise à disposition
Accompagné-es de [A] [O] et [L] [Y], attaché-es de justice
Et assistés de Amandine LAURENT, grefière, lors du prononcé du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté par son conseil Maître Gérald CHALON, avocat au barreau de Reims
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [E] [M], salarié muni d'un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [L] [Y], attaché de justice - pour être rendue le Mercredi 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T], salarié de la société [1], a déclaré, le 4 juin 2016, un accident du travail accompagné d’un certificat médical établi le 6 juin 2016.
La déclaration a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans un arrêt du 13 février 2024, la Cour d’Appel d’[Localité 4] a reconnu que l’accident était d’origine professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [T], consécutif à son accident de travail, a été déclaré consolidé au 10 décembre 2024.
Par une décision notifiée le 11 décembre 2024, la CPAM de l’Aisne a informé Monsieur [T] des conclusions du service médical fixant son taux d’incapacité permanente à 8% en raison de « Séquelles d’un accident de travail à type de choc psychologique avec persistance d’une névrose d’anxiété modérée sur un état antérieur ».
Monsieur [T] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision en date du 27 mai 2025, a confirmé le taux à 8%.
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2025, parvenu au greffe le 17 juillet 2025, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2026.
Aux termes de sa requête, Monsieur [T], dispensé de comparaître, demande au tribunal de :
Avant dire-droit,
Nommer un expert médical psychiatrique avec pour mission de donner un avis sur le taux d’IPP de Monsieur [T] ;En tout état de cause,
Réformer la décision de la CPAM ;Juger que Monsieur [T] ne peut bénéficier d’un taux d’IPP de 8% seulement ;Condamner la CPAM à verser à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il se prévaut du guide barème annexé au code de la sécurité sociale. Il invoque de graves séquelles psychiatriques qui impactent fortement sa vie quotidienne. Il conteste l’existence d’une névrose d’anxiété modérée. Il conteste l’existence d’un état antérieur qui viendrait minorer l’appréciation d’un taux d’IPP. Il évoque l’absence de rendez-vous avec un médecin conseil de la CPAM pour déterminer ce taux.
Le conseil de Monsieur [T] a sollicité une dispense de comparution, s’en remettant aux termes de sa requête.
En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée et ne s’opposant pas à la demande de dispense de comparution, demande au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à expertise ;Dire et juger bien fondé le taux d’incapacité permanente de 8% fixé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [J] a été victime le 4 juin 2016 ;Débouter en conséquence Monsieur [T] de son recours. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.432-2, L.434-2, R.434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Aisne se prévaut du rapport du médecin conseil qui a recueilli les doléances de Monsieur [T]. Elle invoque une tentative de suicide quelques années après celle de 2016 sans réexposition au travail. La CPAM rappelle que Monsieur [T] a évoqué une dépression en 2013 justifiant un état antérieur susceptible d’impacter le taux d’incapacité permanente. Le médecin conseil a noté un traitement par antidépresseur, anxiolytique et suivi psychiatrique tous les deux mois. Il a relevé une anxiété avec des troubles du sommeil, des troubles de l’appétit, une perte modérée de l’élan vital et une persistance d’idées noires fluctuantes sans items de dangerosité. Sur la base de ces constatations, et compte tenu de l’absence d’évaluation psychiatrique et psychologique récente, le médecin conseil a fixé ce taux à 8%. Elle rappelle la décision de la [2] qui a confirmé ce taux au motif que Monsieur [T] présentait des séquelles dépressives persistantes non référencées au barème. La CPAM rappelle que l’avis du médecin conseil et la décision de la [2] s’imposent à elle. Aucun texte n’impose à la CPAM de solliciter un psychiatre pour fixer ce taux. Sur la demande d’expertise, elle s’y oppose au motif que Monsieur [T] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des parties et la dispense de comparaître,
Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle.
En l’espèce, par courrier du 31 mars 2026, le conseil de Monsieur [T] demande à être dispensé de comparaître à l’audience, expliquant s’en remettre aux termes de sa requête après réception des conclusions de la CPAM ; le représentant de la CPAM de l’Aisne précise qu’il n’est pas opposé à cette demande de dispense de comparution.
En conséquence, le conseil du demandeur est en droit de se dispenser de comparaître à l’audience du 2 avril 2026 et la procédure est déclarée régulière.
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [T],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable ([2]).
Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la [2], un délai de 2 mois.
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [T] s’est vu notifier le 11 décembre 2024, la décision de la CPAM de l’Aisne de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8% ; Monsieur [T] a contesté ce taux auprès de la [2] le 11 février 2025 ; la [2] a confirmé la décision de la CPAM par une décision du 27 mai 2025 ; par requête en date du 15 juillet 2025, parvenue au greffe le 17 juillet suivant, Monsieur [T] a saisi d’une contestation le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par lui comme recevable.
Sur la contestation taux d’incapacité permanente partielle,
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail de Monsieur [T].
Le service médical a attribué à Monsieur [T] un taux d’IPP de 8% au motif de « séquelle d’un accident du travail à type de choc psychologique avec persistance d’une névrose d’anxiété modérée sur un état antérieur ».
Monsieur [T] indique qu’il n’a pas rencontré de Médecin conseil de la CPAM. Il ajoute qu’aucune étude préalable, ni discussion avec l’assuré de ses séquelles, de ses traitements et les conséquences de l’accident du travail désormais reconnu sur sa santé, n’ont eu lieu. Il considère qu’aucun état antérieur à prendre en compte viendrait minorer l’appréciation du taux d’IPP. Pour lui, l’ensemble des conséquences physiques, psychiques et psychiatriques des pratiques de harcèlement moral et de la tentative de suicide devraient être prises en compte. Il considère que ses séquelles ne concernent pas un simple « préjudice d’anxiété » mais plutôt de graves séquelles psychiatriques qui impactent fortement sa vie quotidienne. Pour lui, ses séquelles entrent dans le barème 4.2.1.11 des Séquelles psychonévrotiques annexé au Code de la sécurité sociale.
Il produit différents documents relatifs à la déclaration de son accident du travail et la procédure en lien avec celui-ci.
Il apporte aussi un certificat médical du Docteur [K] en date du 30 octobre 2020 qui évoque le traitement psychotrope que suit Monsieur [T] depuis sa tentative de suicide. Une lettre de liaison en date du 14 octobre 2024 du même praticien confirme le suivi de Monsieur [T] au CMP de [Localité 5] depuis 2017. Le Docteur [K] fait état d’une seconde tentative de suicide en 2023 avec des conséquences notables. Le praticien note que les démarches administratives de Monsieur [T] face à son employeur n’améliore pas sa santé mentale et aggrave celle-ci.
En face, la CPAM de l’Aisne se réfère au rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail rédigé par le Docteur [P] [X], médecin conseil de la CPAM ; en date du 2 décembre 2024. Monsieur [T] a été reçu par le médecin conseil le 15 octobre 2024. Il a évoqué la persistance d’idées noires par moment avec un sentiment de trahison par ses collègues. Il souligne l’absence d’idées suicidaires, de troubles de concentration, de loisirs, de désorientation temporo-spatiale. Il a des difficultés à effectuer des tâches, il a une perte d’envies, il a des « trous de mémoire » ainsi qu’un sommeil variable et un appétit augmenté. Il se sent plus calme et moins irritable. Il peut être angoissé pour ses proches. Le médecin conseil note qu’il a été licencié en 2019 et qu’il est désormais à la retraite. Le praticien souligne une dépression en 2013. Monsieur [T] suit un traitement par antidépresseur et anxiolytiques et suivi psychiatrique tous les deux mois. Le praticien note que le traitement est inchangé depuis plusieurs années. Il relève une anxiété des troubles du sommeil, des troubles de l’appétit, une perte modérée de l’élan vital et une persistance d’idées noires fluctuante sans items de dangerosité sur un état antérieur évoluant pour son propre compte d’origine mixte, professionnel et familial. Au regard de ces éléments, le médecin conseil a considéré que Monsieur [T] avait des séquelles d’un accident de travail à type de choc psychologique avec persistance d’une névrose d’anxiété modérée sur un état antérieur.
La CPAM de l’Aisne s’appuie aussi sur le rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable des Hauts de France en date du 27 mai 2025 qui reprend les éléments du médecin conseil ainsi que les mêmes conclusions. La [2] souligne l’absence de bilan spécialisé psychologique ou psychiatrique récent indiqué dans le rapport ou transmis par le recours.
Dès lors, il ressort des différents éléments que Monsieur [T] présente des séquelles liées à sa tentative de suicide. Le médecin conseil, confirmé par la [2], a relevé des séquelles d’un accident de travail à type de choc psychologique avec persistance d’une névrose d’anxiété modérée sur un état antérieur. Monsieur [T] ne rentre pas dans le guide barème 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques. Le guide barème indique que ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation. Pour les syndromes psychiatriques, il est même relevé qu’une enquête approfondie atteste de l’intégrité mentale antérieure. Lors de l’examen auprès du médecin conseil, Monsieur [T] a lui-même évoqué une dépression en 2013 qui a des effets sur le taux d’incapacité permanente.
Par ailleurs, si les séquelles de Monsieur [T] ne sont pas contestées, il ne produit pas suffisamment de documents médicaux permettant de renverser les constatations du médecin conseil. La consultation ou l’expertise médicale judiciaire ne pouvant servir à pallier l’insuffisance du demandeur dans l’administration de la preuve, aucune mesure d’instruction ne sera ordonnée et Monsieur [T] sera débouté de son recours.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [T] de sa demande concernant son taux d’incapacité permanente, sans qu'il soit nécessaire d'analyser sa demande d’expertise médicale, le tribunal se considérant comme suffisamment éclairé pour statuer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le demandeur étant débouté de l'ensemble de ses demandes, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à l'issue du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours formé par Monsieur [U] [T] recevable ; DISPENSE Monsieur [U] [T] de comparution ; DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa contestation de son taux d’incapacité permanente ; DEBOUTE Monsieur [U] [T] de son expertise judiciaire ; DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social.
La greffière, La présidente,
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