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TJ 02408, 6 mai 2026, RG 25/00222


Vérifier : TJ 02408, 6 mai 2026, RG 25/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/00222
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d90893c619cd1f2b1967

Texte de la décision

21,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/152

DOSSIER : N° RG 25/00222 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLDD

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 06 MAI 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Avril 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es
Greffière : Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et Stéphane DELOT, cadre greffier pour la mise à disposition

Accompagné-es de [Q] [W] et [H] [G], attaché-es de justice

Et accompagnés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Simon ARHEIX, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Maître Amélie GROUSSELLE, avocate au barreau de Laon,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C024082025001737 du 03/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par [I] [T], salarié muni d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [H] [G], attaché de justice - pour être rendue le Mercredi 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] a travaillé en qualité d’agent d’exploitation au sein de la société [1] depuis le 12 octobre 2015.
Le 25 octobre 2024, une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur de Monsieur [J] pour un accident en date du 24 mai 2024.
Le 23 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à Monsieur [J] le refus de prise en charge de son accident du 24 mai 2024 au titre de la législation professionnelle pour le motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même des présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Monsieur [J] a contesté ce refus le 17 mars 2025 en saisissant la Commission de recours amiable (CRA).
En raison d’une décision implicite de rejet, par courrier recommandé en date du 29 juillet 2025, Monsieur [J] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet.
Notifiée le 7 août 2025, la CRA a finalement confirmé la décision de refus de la CPAM de l’Aisne.
Renvoyée une fois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
À cette audience, Monsieur [J], régulièrement représenté par son conseil, maintient son recours et demande au tribunal de :
Infirmer en toutes ses dispositions la décision de la CPAM de l’Aisne ayant refusé la qualification professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [J] le 24 mai 2024 ; Juger que l’accident survenu le 24 mai 2024 constitue un accident du travail au sens des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; En conséquence,
Enjoindre à la CPAM de l’Aisne de réparer le préjudice conformément aux dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, de prendre en charge les soins, arrêts de travail et frais médicaux en lien avec l’accident au titre de la législation professionnelle, de réviser le dossier administratif de l’assuré en tenant compte de la qualification d’accident du travail ; Condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens ; Condamner la CPAM à verser la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ; Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] explique avoir eu un accident du travail le 24 mai 2024. En portant une plaque de 75 kilogrammes, il a ressenti une forte douleur au ventre. Il a vu le médecin mais la CPAM n’a pas reconnu l’accident de travail. Il considère que les conditions sont remplies, une lésion étant survenue sur le temps de travail. Il évoque un certificat médical du 25 mai 2024 avec mention « éventration suite à effort au travail ».

En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, reprend ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
Juger que l’accident déclaré par Monsieur [J] comme étant survenu le 24 mai 2024 ne remplit pas les conditions prévues à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale tenant à la preuve de la matérialité des faits accidentels ; Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [J] des fins de son recours ; Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que le certificat médical initial a été établi le 23 octobre 2024 par le Docteur [L]. Il fait état d’une « éventration suite effort violent au travail – Latéralité : droit et gauche ». La caisse note que la constatation médicale n’est donc pas intervenue le jour même. Elle s’appuie sur son enquête administrative où elle a constaté des divergences entre Monsieur [J] et son employeur concernant la connaissance des faits imputés à la lésion. Elle rappelle qu’elle n’a pas été destinataire d’un certificat médical initial avant le 23 octobre 2024 et que Monsieur [J] ne mentionne aucun témoin pour appuyer ses déclarations. Elle ajoute que la matérialité de l’accident n’est pas établie, empêchant Monsieur [J] de bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et lieu du travail qui se serait produit par le fait ou à l’occasion du travail autrement que par ses seules déclarations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’infirmation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Monsieur [J] sollicite l’infirmation de la décision de la [2] de l’Aisne ayant refusé la qualification professionnelle de l’accident dont il a été victime le 24 mai 2024.
Aux termes des articles R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’il n’incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de confirmer ou d’infirmer une décision administrative rendue par une caisse de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable.
En effet, dans le cadre d’un litige sur la reconnaissance d’un accident du travail, le tribunal statue sur l’existence de cet accident au regard des conditions imposées par les textes.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’infirmation de la décision de la CPAM formulée par Monsieur [J].

Sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [J],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable (CRA).
Aux termes de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, le 23 janvier 2025, la CPAM de l’Aisne a notifié à Monsieur [J] le refus de prise en charge de son accident du 24 mai 2026 ; Monsieur [J] a contesté ce refus le 17 mars 2025 en saisissant la CRA ; notifiée le 7 août 2025, la CRA a confirmé la décision de refus de la CPAM de l’Aisne ; enfin, par courrier recommandé en date du 29 juillet 2025, enregistré le 1er août 2025, Monsieur [J] a saisi le Pôle social après une décision implicite de rejet.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par Monsieur [J] recevable.

Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail,
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en résulte une présomption d'imputabilité de l'accident au travail en vertu de laquelle toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail. Dès lors qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, la victime n'a pas à établir la réalité du lien entre celle-ci et son activité ou un fait générateur particulier.
À défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens :
- de la matérialité du fait accidentel
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail
- et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En l’espèce, Monsieur [J] affirme qu’il portait une plaque vibrante de 75 kilogrammes avec un de ses collègues lors du revêtement de la chaussée le 24 mai 2024. Au moment du port de cette charge, il a ressenti une vive et importante douleur dans le ventre.
Sur l’existence d’une lésion, Monsieur [J] affirme avoir consulté son médecin traitant dans la soirée du 24 mai 2024 au regard de la persistance de ses douleurs. Au terme de la consultation, le Docteur [D], remplaçant du Docteur [L], rédigeait une déclaration d’accident de travail. Monsieur [J] explique avoir fait différents examens médicaux, lesquels constataient une éventration sous xiphoïdienne. Monsieur [J] ajoutait avoir bénéficié d’une cure d’éventration par pose d’une prothèse intra-abdominale par laparotomie. Le 15 octobre 2024, une nouvelle opération était nécessaire en raison de la survenance d’une nouvelle éventration. Pour lui, ces lésions sont à l’origine des douleurs ressenties le 24 mai 2024.
Sur la survenue aux temps et lieu de travail, Monsieur [J] rappelle que le 24 mai 2024, il était en cours d’exécution de son contrat de travail au moment de l’accident puisqu’il se trouvait sur un chantier, exécutant une tâche particulière. Pour lui, ces éléments montrent que les conditions de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail sont donc remplies.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [J] souligne que la déclaration tardive résulte d’une erreur du médecin qui n’a pas complété le bon formulaire. Il ajoute que son employeur a été au courant le jour même. Il reproche aussi à la CPAM de l’Aisne de ne pas avoir procédé à une enquête administrative plus poussée notamment en ne contactant pas son praticien ou les témoins de l’accident.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] produit un certificat médical en date du 15 mars 2025 du Docteur [D] qui atteste avoir été consulté, le 24 mai 2024, par Monsieur [J] afin de retenir un accident du travail.
Il produit le compte-rendu d’un scanner abdominal en date du 11 juin 2024 du Docteur [Y] qui fait état d’une hernie graisseuse de la ligne supra ombilicale non compliquée et dont le sac herniaire fait moins de 2 centimètres.
Monsieur [J] apporte un compte-rendu d’hospitalisation en date du 13 août 2024 du Docteur [F] qui fait état d’une éventration sous xiphoïdienne. Une cure d’éventration par pose d’une prothèse intra-abdominale par laparotomie a été faite. Un autre compte-rendu du même praticien en date du 25 septembre 2024 fait état d’une évolution favorable de Monsieur [J] depuis l’opération. Le praticien souligne qu’au regard de la multiplicité des interventions chirurgicales et de la fragilité de la paroi abdominale, il est recommandé à Monsieur [J] d’arrêter les activités physiques nécessitant le port de charges lourdes. Une nouvelle opération était envisagée au 15 octobre 2024 au regard d’une nouvelle petite éventration sur l’orifice de drain. Un compte-rendu d’hospitalisation en date du 15 octobre 2024 du Docteur [F] fait état de la suture de deux éventrations sur l’orifice de lame supérieur ainsi que sur un second orifice de lame situé une dizaine de centimètres sous le premier orifice.
Monsieur [J] apporte un compte-rendu de consultation en date du 1er février 2025 du Docteur [L]. Le praticien indique que Monsieur [J] présente des séquelles très importantes au niveau abdominal de ses abcès sigmoïdiens avec pose de stomie. Le praticien indique que Monsieur [J] a repris son activité professionnelle avec des limitations bien définies quant aux charges qu’il pouvait porter et aussi des efforts possibles. Pour le praticien, c’est ce type d’activité qui a provoqué l’éventration opérée postérieurement. Le Docteur [L] souligne que le chirurgien partage ses constatations. Ils soulignent l’importance d’un changement de poste au regard des grands risques de récidive.
Monsieur [J] produit l’avis d’aptitude en date du 18 septembre 2020. Le certificat précise que des propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail ont été transmises.
En face, la CPAM de l’Aisne se réfère au certificat médical initial établi le 23 octobre 2024 par le Docteur [L] faisant état d’une « éventration suite effort violent au travail – Latéralité : droite et gauche ». La caisse note que la constatation médicale n’est pas intervenue le jour même. Par ailleurs, la caisse reprend l’enquête administrative diligentée. Elle rappelle que Monsieur [J] a affirmé qu’il a ressenti une douleur dans le ventre après avoir soulevé une plaque vibrante d’un poids estimé à 80 kilogrammes. Il assure en avoir parlé à ses collèges mais qu’il a fini sa journée de travail en effectuant du macadam dans différents lieux. La caisse a interrogé l’employeur qui a expliqué que Monsieur [J] n’a signalé aucun fait accidentel ayant eu lieu le 24 mai 2024 avant son arrêt d’accident de travail le 23 octobre 2024. Son employeur ajoute que Monsieur [J] était en arrêt maladie jusqu’au 23 octobre 2024. La CPAM de l’Aisne rappelle que le certificat médical du Docteur [D] qui atteste avoir consulté par Monsieur [J] a été effectué pour les besoins de la cause. Elle rappelle qu’elle n’a été destinataire d’aucun certificat médical initial ou même un arrêt antérieurement au 23 octobre 2024. Elle considère que la matérialité de l’accident déclaré le 24 mai 2024 n’est pas établie, empêchant Monsieur [J] de bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il n’apporte pas la preuve de la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail qui se serait produit par le fait ou à l’occasion du travail autrement que par ses seules déclarations.
La CPAM produit son enquête administrative. L’employeur affirme ne pas avoir été au courant de cet accident avant la date du 23 octobre 2024. Il n’est pas en mesure d’apporter d’autres éléments sur les circonstances de l’accident, n’ayant pas été informé par Monsieur [J] le jour même. Dans le questionnaire, Monsieur [J] mentionne plusieurs témoins notamment [P] [O] et [V] [A]. Monsieur [J] indique qu’ils ne sont pas joignables. Monsieur [J] rappelle qu’il a été opéré huit fois pour les intestins et deux fois pour éventration. Il affirme que l’accident est en lien avec son travail habituel lorsqu’il a porté la plaque vibrante avec un certain [K]. Il ajoute que Monsieur [S] [M] a été la première personne qu’il a appelée. Celui-ci ne répondrait plus à ses appels et il ne serait plus présent dans l’entreprise. Il assure avoir prévenu son employeur le jour même. Monsieur [J] affirme que ces lésions sont apparues le 24 mai 2024 après le port de la plaque vibrante de plus de 80 kilogrammes.
De ce fait, Monsieur [J] atteste avoir subi une lésion sur son lieu de travail et pendant son temps de travail le 24 mai 2024. Il produit des certificats médicaux de médecin ainsi que des comptes-rendus d’hospitalisation. Toutefois, il ne produit pas de certificat médical initial en date du 24 mai 2024. L’attestation du Docteur [D] du 15 mars 2025 ne donne pas de précisions sur les lésions en lien avec l’accident du travail et ne permettent pas d’affirmer que la consultation a un lien avec l’accident rapporté par Monsieur [J]. Ce dernier a produit plusieurs certificats médicaux qui attestent de son impossibilité de porter des charges lourdes au regard de ses différentes opérations.
S’il apparaît que Monsieur [J] a des problèmes de santé au niveau des intestins depuis plusieurs années et qu’il lui est désormais déconseillé de porter des charges lourdes, il n’est pas démontré qu’il a effectivement porté une charge lourde à l’origine de l’accident déclaré le 24 mai 2024. Son employeur conteste les déclarations de Monsieur [J], affirmant n’avoir été informé que le 25 octobre 2024 de cet accident. Monsieur [J] mentionne plusieurs témoins susceptibles de confirmer ses déclarations mais il n’a produit aucune attestation en ce sens. Il ne revient pas à la caisse d’interroger ces témoins. Monsieur [J] n’apporte pas de témoignages et il ne produit pas d’éléments probants permettant d’attester que les lésions constatées par les praticiens résultent d’un fait accidentel survenu sur son lieu de travail et pendant son temps de travail.
En conséquence, et parce que les conditions légales pour établir la matérialité d’un accident du travail ne sont pas remplies, il conviendra de débouter Monsieur [J] de sa demande de prise en charge.

Sur les dépens, sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire,
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Succombant à l’instance, Monsieur [J] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l’Aisne ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Monsieur [J] soit débouté de sa demande ce sens.

Sur l’exécution provisoire
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de la [3] ;
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel ;
Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social.
La greffière, La présidente,

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