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TJ 02408, 4 juin 2026, RG 25/00191


Vérifier : TJ 02408, 4 juin 2026, RG 25/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d93493c619cd1f2b1ae1

Texte de la décision

12,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/00191 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DK3X

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 19 Mai 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame [B] [V],
agissant en tant que représentante légale de son enfant mineur [T] [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparante, assistée de Me Caroline LETISSIER, substituée par Me CHEVALLIER, avocat au barreau de Laon
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C024082025002399 du 07/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par [J] [P], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [O] [H], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 18 juin 2025, Madame [L] [V], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [T] [S] [V], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’un recours contestant le refus d’attribution d’un accompagnement des élèves en situation de handicap ([1]).
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [E] afin de déterminer si l’état de santé de [T] [S] [V] justifie l’attribution d’un [1] individualisé ou d’un [1] mutualisé.
L’expert a rempli sa mission le 9 mars 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026.
À l’audience, Madame [V], assistée de son avocat, demande au tribunal :
annuler la décision de refus d’attribution de l’[1] par la MPDH de l’Aisne en date du 24 avril 2025 ; attribuer l’[1] mutualisé au bénéfice de [T] [X] conformément aux préconisations de l’expert ;dire que conformément aux conclusions du rapport d’expert du Docteur [E], la quotité horaire de cette aide humaine sera fixée à douze heures par semaine, les activités principales de l’accompagnant consistant notamment à vérifier et reformuler les consignes, aider à la prise de notes, aider à la compréhension des cours et soutenir l’organisation et la motivation des élèves ; dire que cette aide humaine devra être maintenue jusqu’à la fin de la scolarité de [T] [X] ;condamner la MDPH à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [V] explique être satisfaite que la MDPH s’en rapporte. Elle n’a pas compris le refus de l’organisme malgré la situation de handicap de son fils depuis de nombreuses années. Elle indique qu’en 2025, il a pu bénéficier de l’[1] mutualisé accordé à l’un de ses pairs. Il s’agit d’une année importante d’autant que [T] souhaite devenir agent immobilier. Elle se réfère au rapport du Docteur [E] qui confirme ses demandes.
En face, la MDPH de l’Aisne, régulièrement représentée, s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport. Elle demande au tribunal de débouter Madame [V] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [V] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.

De plus, il est rappelé que si les articles L.142-4 du Code de la sécurité sociale et L. 134-2 du Code de l'action sociale et des familles subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) ou la Commision de Recours Amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande de “confirmation / infirmation”, de statuer sur le bien fondé de la demande de Mme [B] [V] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la MDPH de l'Aisne.

Sur la demande d’aide humaine,
Aux termes de l’article L.351-1 du code de l’éducation, Les enfants et adolescents en situation de handicap ou souffrant d'un trouble de santé peuvent bénéficier de dispositifs adaptés et qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire.
Par ailleurs, l’article L.351-3 du même code précise que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 du présent code.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe.
Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l’article l.917-1 du présent code.
Enfin, et aux termes de l’application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle, qui de distingue de l’aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d’un ou d’une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse, concomitamment, apporter une aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu’il appartient à la CDAPH de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l’accompagnant.
Il convient de rappeler que le Tribunal ne peut prendre en compte que les documents ayant une date antérieure à la demande auprès de la MDPH. Tout document ayant une date postérieure ne pourra pas être pris en compte par le Tribunal pour fonder sa décision.
En l’espèce, le Docteur [E], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 9 mars 2026.
Il rappelle que [T] présente des troubles visuels et un retard des acquisitions depuis plusieurs années. Il relève que ces troubles visuels sont dus à une maladie génétique qui a été opérée le 3 février 2022. Il constate que [T] a bénéficié d’une aide à hauteur de six heures par semaine à l’initiative de l’établissement scolaire. Il s’appuie sur les documents communiqués, les doléances et l’examen clinique pour considérer que [T] ne présente pas des besoins nécessitant une attention soutenue et continue sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Il ajoute que [T] nécessite une aide mutualisée. Il précise que cette aide peut être évaluée pour un total de douze heures par semaine afin de vérifier les consignes données, d’aider pour la prise de notes et d’aider à la compréhension des cours. Le Docteur [E] estime cette aide nécessaire jusqu’à la fin de sa scolarité.
Madame [V] reprend les termes du rapport pour demander l’attribution d’un [1] mutualisé à hauteur de douze heures par semaine jusqu’à la fin de la scolarité de [T]. Elle produit le GEVA-Sco en date du 13 novembre 2025 qui fait état de l’apport bénéfique du maintien de l’[1] à l’initiative du Lycée. L’équipe enseignante note que [T] a gagné en confiance et en maturité. Il est précisé que les aménagements d’examen avec accompagnement [1] sont indispensables pour qu’il n’y ait pas de régression.
Elle apporte également un courrier de Madame [N] [Q], professeure Principale Terminale MCV option valorisation au Lycée [Etablissement 1], qui souligne l’apport essentiel de l’[1] pour [T] en complément de l’utilisation d’un ordinateur.
En face, la MDPH s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport.
Dès lors, en considération des conclusions de la consultation clinique du Docteur [E], il apparaît que [T] nécessite l’accompagnement d’une personne sans que cette aide ne soit soutenue et continue au regard de ses troubles visuels et de son retard des acquisitions. Il conviendra donc d’octroyer un accompagnement par un [1] mutualisé à hauteur de douze heures par semaine jusqu’à la fin de sa scolarité.

Sur les dépens, sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire,

Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Succombant à l’instance, la MDPH de l’Aisne sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il conviendra de débouter la demanderesse de sa demande au regarde de l’aide juridictionnelle dont elle a bénéficié.

Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CE MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LAON, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 15 janvier 2026,

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de refus d’attribution de l’[1] par la MPDH de l’Aisne en date du 24 avril 2025 ;

ATTRIBUE, au bénéfice du mineur [T] [S] [V], né le 20 novembre 2008, un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé, à hauteur de douze heures par semaine jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOI Madame [L] [V], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [T] [S] [V], devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le cadre greffier, La présidente,

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