Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 25/01722


Vérifier : TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 25/01722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01722
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
6a46d95893c619cd1f2b1c0d

Texte de la décision

10,026 caractères

N° RG 25/01722 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL6W

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Localité 2] Civil
N° RG 25/01722 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL6W

Minute n°

copie exécutoire le 02 juillet 2026 à :

- Me Zahra AGBO-KHAFFANE

- Me Sophie KAPPLER

pièces retournées

le 02 juillet 2026

Me Zahra AGBO-KHAFFANE
Me Sophie KAPPLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. H2M ENERGIES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°851 989 707
[Adresse 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [R] [P]
[Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Etienne RIEGERT, Greffier stagiaire

DÉBATS :

Audience publique du 16 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

H2M ÉNERGIES, société spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a été engagée au cours de l’été 2022 pour remplacer les chaudières de trois logements situés au [Adresse 4] à [Localité 4], dont celui qu’occupe Madame [R] [P].

Ces travaux ont fait suite à une intoxication au monoxyde de carbone dans l’immeuble, ce qui avait conduit l’Agence Régionale de Santé à ordonner la fermeture des compteurs de gaz au cours du mois de juillet 2022, privant ainsi les occupants d’eau chaude.

Un chèque d’acompte d’un montant de 1 750 euros a été remis par la défenderesse à la société H2M ÉNERGIES le 06 juillet 2022 et une facture a été établie le 06 décembre 2022 pour un montant de 4 187,72 euros.

Se plaignant de la qualité de l’eau (froide), Mme [P] a sollicité une expertise amiable, qui a pu se tenir contradictoirement à son domicile le 10 février 2023.

Le rapport d’expertise a constaté que l’installation de la chaudière, réalisée par la demanderesse, est conforme et que cette dernière n’était pas en mesure de modifier les caractéristiques de l’eau fournie qui ne transite pas par la chaudière mise en place.

La facture susvisée est restée impayée de sorte que la société H2M ÉNERGIES a adressé à Mme [P] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4 187,72 euros TTC dans un délai de 48 heures, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024.

Face à l’inertie de la défenderesse, la société H2M ÉNERGIES l’a fait assigner devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant acte de commissaire de justice, déposé à étude, en date du 10 décembre 2024.

Il est demandé à la juridiction saisie de :
- condamner Madame [R] [P] à payer à la société H2M ÉNERGIES la somme de 4 187,72 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 06 décembre 2022 ou à tout le moins à compter de la dernière mise en demeure en date du 17 juin 2024,
- condamner Madame [R] [P] à payer à la société H2M ÉNERGIES la somme de 950 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive,
- condamner Madame [R] [P] à payer à la société H2M ÉNERGIES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
- rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.

À l’audience publique du 20 janvier 2026, la partie défenderesse a sollicité que seul le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de la société H2M ÉNERGIES soit évoqué, demande à laquelle le tribunal a fait droit.

L’affaire a alors été mise en délibéré au 17 mars 2026 sur la seule question de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Un jugement avant dire droit a ainsi été rendu le 17 mars 2026 par le tribunal de proximité de Schiltigheim qui a déclaré la société H2M ÉNERGIES irrecevable en sa demande en raison de la prescription de son action. Le dossier a été renvoyé à l’audience publique du 05 mai 2026.

L’affaire a finalement été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026.
Lors de celle-ci, la société H2M ÉNERGIES, représentée par son conseil, s’en remet à ses dernières conclusions du 24 mai 2026 aux termes desquelles elle demande de :
- débouter Mme [P] de ses fins et demandes subsistantes,
- condamner Mme [P] à payer à la société H2M ÉNERGIES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [R] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures en date du 10 avril 2026 et demande au tribunal de :
- débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses fins et conclusions,
- à titre reconventionnel, de condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées s’agissant des moyens formulés.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que l’action en paiement de la société H2M ÉNERGIES, demanderesse, a été déclarée irrecevable car prescrite, suivant jugement avant dire droit rendu le 17 mars 2026 par le tribunal de proximité de Schiltigheim.

Dans ces conditions, il n’y a lieu de statuer sur le fond de l’affaire et il convient d’examiner les demandes reconventionnelles et additionnelles des parties.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort de cet article que la responsabilité extra-contractuelle suppose pour être engagée, la réunion de trois éléments : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité direct et certain.

Par ailleurs, un abus de procédure se définit comme l’utilisation détournée ou excessive des mécanismes judiciaires, et notamment du droit d’agir en justice, dans le but de nuire à autrui ou d’obtenir un avantage indu.

En l’espèce, l’action en paiement intentée par la société H2M ÉNERGIES à l’encontre de Mme [R] [P], bien que déclarée prescrite, ne peut être regardée comme abusive dans la mesure où elle avait pour objectif premier, non pas de nuire à la défenderesse, mais de recouvrer une créance.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les frais liés à l’instance

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La jurisprudence a pu affirmer que :

- lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens (Civ. 3e, 4 févr. 1976, n°74-13.586) ;

- l'art. 101 TFUE et l'art. 3, § 1 et 2, de la Dir. 2014/104/UE du 26 nov. 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une règle de procédure civile nationale en vertu de laquelle, en cas d'accueil partiel de la demande, les dépens demeurent à la charge de chaque partie et chacune des parties supporte la moitié des frais communs, sauf comportement abusif (CJUE, 26 févr. 2023, n°C-312/21).

En l’espèce, les dépens resteront à la charge de chaque partie.

Par ailleurs, l’équité commande de rejeter les demandes de la société H2M ÉNERGIES et de Madame [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aussi, l’article 514-1 du même code énonce que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

Il n’y a lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au Greffe et suivant jugement contradictoire,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [P] ;

DÉBOUTE la société à responsabilité limitée H2M ÉNERGIES du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE Madame [R] [P] du surplus de ses demandes ;

DIT que les dépens resteront à la charge respective de chaque partie ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.