TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 25/07319
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Texte de la décision
N° RG 25/07319 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2Y
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07319 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2Y
Minute n°
copie exécutoire le 02 juillet 2026 à :
- Me Catherine HIGY
- Me Sophie ENGEL
pièces retournées
le 02 juillet 2026
Me Sophie ENGEL
Me Catherine HIGY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 4]
Madame [Q] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Elodie MONCADE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [W] [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7], et ont pour voisine directe Madame [W] [P] [G], propriétaire de la maison située au N° 3 de la même rue.
Indiquant que la haie de thuyas située sur le terrain des époux [A] lui porte préjudice, Madame [W] [P] [G] a sollicité le conciliateur de justice et ce dernier a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation le 18 mars 2024.
Puis, Madame [W] [P] [G] a fait dresser deux constats par un Commissaire de justice le 21 mars 2024 et le 24 mai 2024.
Une réunion d’expertise a été organisée par l’assureur des époux [A], Madame [W] [P] [G] et son assureur ayant été conviés, mais ne s’étant pas présentés. Un rapport d’expertise a été établit le 26 septembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 13 août 2025, Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A] ont fait assigner Madame [W] [P] [G] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, indiquant que cette dernière aurait dégradé la haie de thuyas et sollicitant sa condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 2 juin 2026, Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions du 1er avril 2026 et demandent :
La condamnation de Madame [W] [P] [G] à leur verser la somme de 4 152 € en réparation du préjudice matériel subi ;Sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral subi ;Le rejet de l’intégralité des demandes de Madame [W] [P] [G] ;Sa condamnation aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte des époux [A].
Madame [W] [P] [G], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 27 mai 2026, et demande :
De débouter Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre reconventionnel,
De condamner Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A] à faire procéder, à leurs frais, à l’élagage de la haie séparative de manière à ce qu’aucune branche ne dépasse sur sa propriété, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;De condamner Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A] à procéder, à leurs frais, à l’arrachage des cinq arbustes implantés à une distance inférieure aux prescriptions légales, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;De condamner Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;De les condamner aux entiers frais et dépens, outre une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [W] [P] [G].
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DES ÉPOUX [A]
Il ressort de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les époux [A] font valoir que Madame [W] [P] [G] a réalisé des travaux d’élagage de leur haie, sans leur consentement, et qu’elle a, ainsi, dégradé la haie.
Il est rappelé qu’il appartient à Monsieur [X] [A] et à Madame [Q] [Z] née [A] de rapporter la preuve d’une faute de la part de Madame [W] [P] [G], d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant de la faute, Madame [W] [P] [G] conteste avoir élagué ou fait élaguer la haie, et ce alors que Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A] versent au débat deux attestations de témoins, à savoir :
L’attestation de Madame [Y] [R], voisine qui indique avoir vu une personne procéder aux opérations de taille de la haie le 28 mai 2024, et ce depuis la propriété de Madame [W] [P] [G] ;L’attestation de Madame [M] [U] dont il ressort que Madame [W] [P] [G] a décidé d’acheter des bidons de produits destinés au désherbage et de répandre ses produits sur la haie.
Cependant, force est de constater que la seule attestation pertinente est celle de Madame [Y] [R] dont il ressort que cette personne a vu un homme réalisé les travaux d’élagage en se trouvant sur la propriété de Madame [W] [P] [G], sans toutefois qu’il puisse être démontré que la personne qui a réalisé les travaux d’élagage était effectivement mandatée par Madame [W] [P] [G]. Au demeurant, Madame [W] [P] [G] conteste avoir entrepris ou fait entreprendre ses travaux d’élagage. L’argument soulevé par Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A] quant à une reconnaissance de la part de Madame [W] [P] [G] de ces agissements dans le cadre d’une autre procédure est sans pertinence, Madame [W] [P] [G] ayant alors reconnu, dans cette procédure s’être « permise de couper les brindilles de la haie pour l’entretenir », et pas davantage.
Sur la question de l’écoulement de produits herbicides, si Madame [M] [U], dans son attestation, indique que Madame [W] [P] [G] a décidé d’acheter des produits herbicides, outre le fait qu’il n’est pas démontré que ces produits ont été effectivement achetés, il n’est pas davantage démontré que ces produits auraient été effectivement déversés, notamment par Madame [W] [P] [G].
Dès lors, il n’est pas démontré l’existence d’une faute imputable à Madame [W] [P] [G].
En outre, et s’agissant de la condition tenant au préjudice, Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A] font valoir que la haie est dégradée, qu’elle est morte et ne pourra plus pousser. Pour appuyer leur argumentation, les demandeurs se fondent sur le rapport d’expertise du 26 septembre 2024. Cette expertise a été organisée par l’assureur des époux [A], et Madame [W] [P] [G] ainsi que son assureur ont été conviés, mais ne s’y sont pas présentés. Le rapport d’expertise est versé au débat et soumis à la discussion des parties. Il ressort de ce rapport d’expertise que la haie est fortement dénudée en son centre. Cependant, ce rapport d’expertise indique : « … La partie qui a fait l’objet d’une taille par Mme [T] est dénudée… », et ce sans qu’il soit possible de déterminer que c’est Madame [W] [P] [G] qui en est à l’origine pour les raisons exposées s’agissant de l’absence de faute. En outre, et surtout, Madame [W] [P] [G] verse au débat un procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice dont il ressort que, le 21 mars 2024, soit deux mois avant l’intervention supposée de Madame [W] [P] [G], il était relevé que « la partie centrale de la haie est dégradée et d’aspect desséchée ».
La photographie produite en annexe 16 par les demandeurs, servant à démontrer l’étant de la haie suite à l’intervention supposée de Madame [W] [P] [G] le 28 mai 2024 est inopérant, et ce dans la mesure où la photographie produite n’est pas datée.
Dès lors, outre l’absence de démonstration d’une faute, Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A] sont également défaillants dont la démonstration de l’existence d’un préjudice.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [W] [P] [G] tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral allégué.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME [W] [P] [G]
Il ressort de l’article 671 du Code civil que : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations… ».
L’article 673 du même Code dispose : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
En l’espèce, Madame [W] [P] [G] formule deux demandes à l’encontre de Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A], relatives à la haie et à l’implantation de cinq arbustes.
S’agissant de la haie, il n’est pas démontré que la hauteur de celle-ci excède les deux mètres, étant relevé, comme le soulignent Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A], que le terrain de Madame [W] [P] [G] est situé en contrebas du leur. Il n’est pas davantage démontré que la haie serait plantée à moins de 50 centimètres de la limite séparative qui se situe sur le mur mitoyen, et non au niveau du grillage se trouvant sur la propriété des époux [A].
S’agissant des arbustes, Madame [W] [P] [G] ne démontre nullement que ces arbustes auraient été implantés à moins de 50 centimètres de la limite, étant relevé que le constat établi par le Commissaire de justice le 21 mars 2024 et dont Madame [W] [P] [G] se prévaut, permet de démontrer que les arbustes sont implantés à 40 centimètres du grillage qui n’est pas la limite séparative.
Dès lors, Madame [W] [P] [G] sera déboutée de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [Z] née [A], ainsi que Madame [W] [P] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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