TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 26/00090
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Texte de la décision
N° RG 26/00090 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKK5
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
N° RG 26/00090 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKK5
Minute n°
copie certifiée conforme le 02
juillet 2026 à :
- Mme [N] [Z] Epouse [Q]
copie exécutoire le 02 juillet 2026 à :
- Me William TROUVE
- SAS [1]
pièces retournées
le 02 juillet 2026
Me Laurence DELANCHY
Me William TROUVÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] [Z] épouse [Q]
née le 26 Avril 1970 à [Localité 3]
[Adresse 3]
représentée par Me William TROUVÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Laurence DELANCHY, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4] [Localité 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l'exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Greffier stagiaire : [Y] [R],
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], en qualité de rédactrice pour une durée indéterminée, suivant contrat de travail verbal du 23 janvier 1995.
Selon courrier électronique du 23 août 2021, la SAS [1] a adressé à Mme [Z] un projet d’avenant à son contrat de travail, prévoyant le déplacement de son lieu de travail de [Localité 6] à [Localité 5], ce que la salariée a catégoriquement refusé pour des raisons liées à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 septembre 2021, [1] a convoqué la demanderesse à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 20 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021, la société en défense a notifié à Mme [Z] son licenciement.
Cette dernière a ensuite contesté ce licenciement par la voix de son conseil.
Face à l’inertie de son ancien employeur, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 26 janvier 2022.
Par jugement du 30 janvier 2023, la juridiction saisie a notamment :
- jugé que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à verser à Mme [Z] diverses sommes
- condamné la société [1] à « rectifier les bulletins de paie de janvier 2021 à octobre 2021 ».
Ce dernier point n’ayant pas été exécuté par la société défenderesse, Mme [Z] lui a adressé plusieurs courriers (lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024 puis courrier électronique de relance du 05 novembre 2024) afin d’obtenir la régularisation de la situation.
La société [1] lui a répondu le 19 novembre 2024 en arguant de la complète exécution de la décision rendue le 30 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de [Localité 5]. En effet, elle a affirmé avoir transmis à Mme [Z], en avril 2023, un bulletin de paie incluant l’ensemble des indemnités versées et qu’à ce titre, il n’y a pas lieu d’établir de nouvelles fiches de paie rectifiées pour la période de janvier 2021 à octobre 2021 « car cela entraînerait des doublons au niveau des cotisations sociales ».
Considérant que la décision prud’homale du 30 janvier 2023 n’a pas été pleinement exécutée, Mme [Z] a fait assigner la société [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, suivant acte de commissaire de justice, déposé à étude, en date du 26 mars 2026.
Par décision du 29 avril 2026, reçue au greffe le 11 mai 2026, le juge de l’exécution strasbourgeois a constaté son incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Schiltigheim.
Le dossier a été appelé et retenu à l’audience publique du 16 juin 2026.
Lors de celle-ci, Mme [N] [Z], représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions de son acte introductif d’instance au terme desquelles elle demande à la juridiction de céans de :
- condamner la société [1] à rectifier les bulletins de paie de Madame [Z] pour les mois de janvier à octobre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société [1] à justifier d’une déclaration conforme aux impôts et aux organismes sociaux pour l’année 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société [1] à régler à Mme [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, puis par convocation, l’accusé de réception signé le 21 mai 2026 faisant foi, la société [1] n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rectification des bulletins de paie
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu la décision rendue par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 30 janvier 2023 au terme de laquelle la société [1] a été condamnée à « rectifier les bulletins de paie de janvier 2021 à octobre 2021 ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société défenderesse n’a pas procédé à la rectification des bulletins de paie de Mme [Z] pour la période allant de janvier 2021 à octobre 2021.
Ainsi, face à cette inexécution fautive et prolongée, il apparaît nécessaire d’assortir l’obligation de rectification des bulletins de paie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de justification de déclaration conforme
Au terme de l’alinéa 2 de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
Aussi, la jurisprudence a pu affirmer que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass, Assemblée plénière, 13 mars 2009, n°08-16.03) et que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée (Cass, Civ. 1re, 8 juill. 1994, n°91-17.250).
En l’espèce, il ressort de la décision du conseil de prud’hommes du 30 janvier 2023 que son dispositif ne comporte pas l’obligation, pour la société [1], de justifier d’une déclaration conforme aux impôts et aux organismes sociaux pour l’année 2021.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution de [Localité 5] ne peut que rejeter la demande de Mme [Z] tendant à assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [1], qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de Mme [N] [Z] au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DIT que la condamnation de la société par actions simplifiée [1] à transmettre à Madame [N] [Z] les bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier à octobre 2021 rendue par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] en date du 30 janvier 2023 sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la société par actions simplifiée [1] à justifier d’une déclaration conforme aux impôts et aux organismes sociaux pour l’année 2021 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [1] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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