Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 9 juin 2026, RG 24/00272


Vérifier : TJ 67482, 9 juin 2026, RG 24/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/00272
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
6a46d98893c619cd1f2b1daa

Texte de la décision

20,194 caractères

N° RG 24/00272 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MKW5

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/00272 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MKW5

Copie exec. aux Avocats :

Me Célia HAMM
Me Carla-maria MESSI

Le Greffier

Me Célia HAMM
Me Carla-maria MESSI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 09 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 09 Juin 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/ postulant, vestiaire : 38

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/272 ;

Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2023, à [C] [R], à la requête de [T] [G], ainsi que ses dernières écritures datées du 4 décembre 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :

-enjoigne à la défenderesse de :

*justifier de la date d’établissement, à son profit, d’une procuration sur les comptes de [E] [G]

*produire les relevés du compte N° 10278 01880 00020662302 détenu par [E] [G] pour la période allant de 2000 à 2017, et a minima pour l’année 2014

*justifier des mouvements ayant eu lieu sur le compte de [E] [G]

-au besoin, l’y condamne sous astreinte

-constate que [C] [R] est à l’origine de différents mouvements et manipulations sur les comptes de [E] [G], du vivant de celle-ci, et à son propre profit

-constate que les faits reprochés à [C] [R] sont constitutifs de recel successoral et en conséquence,

-condamne [C] [R] à rapporter à la succession de [E] [G] la somme totale de 425.890,13 €

-ordonne que la défenderesse soit privée de sa part sur tous les biens recelés qui seront entièrement attribués à lui-même

-condamne [C] [R] à restituer tous les revenus produits par les biens recelés

-la condamne à lui verser :

*une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral

*une somme de 10.000 € pour résistance abusive

-la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile

-ordonne l’exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions de [C] [R], datées du 7 octobre 2025 et tendant à ce que la juridiction :

-constate qu’elle reconnaît devoir rapporter à la succession de sa mère une somme de 31.000 €

-déboute [T] [G] de ses autres prétentions

-condamne [T] [G] à lui verser une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;

MOTIFS

Attendu qu’il est constant que :

-[E] [G] est décédée, le [Date décès 1] 2017, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, [C] [R] et [T] [G]

-la liquidation de sa succession a initialement été confiée à Me [W], notaire à [Localité 2]

-les deux héritiers n’étant pas parvenus à s’entendre, [T] [G] a sollicité et obtenu, le 7 mars 2022, du Tribunal de Proximité de HAGUENAU, qu’il ordonne l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire

-Me [S], notaire à [Localité 5], a été désignée, le 22 avril 2022, pour procéder aux opérations de partage

-cet officier public a dressé, le 20 avril 2023, un procès-verbal de difficultés au vu duquel [T] [G] a attrait sa soeur devant la présente juridiction ;

I.SUR LA DEMANDE DE RAPPORT A SUCCESSION DE DONATIONS

Attendu que [T] [G] conclut au rapport, par sa soeur, d’une somme totale de 111.000 € représentant des donations qui lui ont été faites par leur mère ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 843 du Code civil, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ;

Attendu qu’au cas d’espèce, [C] [R] reconnaît expressément, dans ses écritures, avoir bénéficié, de la part de [E] [G], de deux virements de 15.500 € chacun, qui constituaient des donations, et accepte en conséquence de rapporter à la succession la somme de (15.500 X 2 = ) 31.000€ ;
Attendu que [T] [G] fait par ailleurs état d’une donation portant sur une somme de 40.000 € qui aurait été faite en 2012 ;

Que de son côté, [C] [R] soutient que cette somme, dont elle a effectivement bénéficié, ne serait pas rapportable car elle résulterait du déblocage d’un contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte et dont elle était désignée seule bénéficiaire ;

Attendu que les pièces produites à ce sujet par la défenderesse, à savoir un avenant de modification de bénéficiaire en cas de décès afférent à un livret assurance retraite souscrit par [E] [G] auprès des [1], daté du 5 juin 2008, un relevé annuel d’informations daté du mois de janvier 2012, relatif à 3 contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte auprès des [1], et un courrier des [1] daté du 13 septembre 2017 -soit postérieurement au décès de sa mère -relatif au versement, en sa faveur, d’un des contrats d’assurance-vie souscrits, ne suffisent pas à justifier du déblocage dont elle se prévaut ;

Qu’en outre et en tout état de cause :

-la règle édictée par l’art. L 132-13 du Code des assurances selon laquelle le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, n’a vocation à s’appliquer qu’aux sommes réglées au bénéficiaire, au décès du souscripteur, et non aux sommes versées, de manière anticipée, de son vivant suite à une demande de rachat

-lors de la réunion de partage du 20 avril 2023, [C] [R] qui était assistée par son conseil, a expressément reconnu avoir bénéficié, en 2012, de la part de [E] [G], d’un don manuel portant sur une somme de 40.000 € ;

Attendu que [T] [G] affirme que sa soeur a bénéficié d’une nouvelle donation portant sur une somme de 40.000 €, en 2014 ;

Que [C] [R] soutient, quant à elle, que cette somme qui a été virée d’un compte de [E] [G] sur un autre, est en réalité restée dans le patrimoine de la défunte ;

Mais attendu que :

-l’existence d’un virement interne portant sur une somme de 40.000 € effectué, le 11 décembre 2014, n’exclut pas qu’une somme d’égal montant ait finalement bénéficié à [C] [R]

-sur ce point également, celle-ci, alors qu’elle était assistée de son conseil, a expressément reconnu, le 5 décembre 2022, par devant Me [S], avoir reçu de sa mère, en 2014, à titre de don manuel, une somme de 40.000 € et a réitéré cette reconnaissance lors de la réunion de partage qui s’est tenue le 20 avril 2023 ;

Qu’en conséquence, [C] [R] sera condamnée à rapporter à la succession de [E] [G] une somme totale de ( 31.000 + 40.000 + 40.000 = ) 111.000 € ;

II. SUR LES SOMMES PRETENDUMENT PRELEVEES PAR [C] [R]

Attendu que [T] [G] reproche à sa soeur d’avoir notamment mis à profit la procuration dont elle bénéficiait sur les comptes de leur mère pour se servir abondamment, de ne pas fournir d’explications plausibles quant à l’emploi des fonds qui ont été divertis et donc de s’être rendue coupable d’un recel successoral ;

Que de son côté, [C] [R] conclut au rejet des prétentions de son frère, soutient qu’elle justifie valablement de l’emploi des sommes litigieuses soit par [E] [G] elle-même, soit par elle, lorsque celle-ci a été admise dans un EHPAD ;

Attendu que comme le relève très justement [T] [G], l’art. 1993 du Code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au cas d’espèce, lors de la réunion de partage du 5 décembre 2022, [C] [R], assistée de son avocat, a indiqué avoir disposé d’une procuration sur les comptes de sa mère, à partir de l’année 1999, de sorte qu’il n’apparaît pas justifié de lui délivrer une quelconque injonction relative à la justification de la date d’établissement de cette procuration ;

Attendu que [T] [G] qui a été à même d’obtenir les relevés d’un des comptes de sa mère ne justifie pas du bien fondé, à ce stade de la procédure, de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à sa soeur de produire les relevés d’un compte tierce ;

Attendu que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la défenderesse de “justifier des mouvements ayant eu lieu sur le compte de [M] [G]” qui est formulée en termes extrêmement vagues ne saurait d’avantage être accueillie ;

Qu’il est établi que :

-[E] [G] a vécu seule, à son propre domicile et de manière parfaitement autonome jusqu’à la fin de l’année 2000

-à partir du mois de décembre 2000, alors qu’elle était âgée de 79 ans, elle s’est installée dans un appartement situé au-dessus de celui de sa fille et de son gendre

-pendant plusieurs décennies, [T] [G] n’a pour ainsi dire entretenu aucune relation avec sa mère

-c’est [C] [R] qui, avec dévouement, s’est occupée, au quotidien, de [E] [G] jusqu’à son placement en EHPAD, le 9 mai 2011

-elle a ensuite continué à prendre soin de sa mère et a notamment géré ses affaires ;

Attendu que pour la période allant jusqu’au mois de décembre 2000 :

-il n’est aucunement démontré que bien que titulaire d’une procuration, [C] [R] a effectivement géré les affaires de sa mère

-rien ne permet de penser qu’elle a bénéficié d’un retrait de 400.000 F soit environ 61.000 € opéré le 7 janvier 2000

-la somme de 10.000 € qui représente un cadeau fait par [E] [G] à son gendre ne saurait donner lieu à rapport à succession par [C] [R], la donation ayant été faite à un non successible qui n’est par ailleurs pas dans la cause ;

Attendu que pour la période allant de 2002 à 2007, [T] [G] sollicite le rapport, par [C] [R], d’une somme totale de 111.828,65 € représentant des chèques émis ainsi que des virements et des retraits réalisés à partir du compte de sa mère et sur lesquels sa soeur ne s’expliquerait pas ;

Mais attendu que rien ne vient établir que, comme l’affirme [T] [G] :

-lorsque [E] [G] s’est rapprochée géographiquement de sa fille, son état de santé était à ce point dégradé qu’elle n’était plus en mesure de s’occuper personnellement de ses affaires

-les chèques et les virements litigieux ont été opérés par [C] [R] au moyen de la procuration qui lui avait été consentie ;

Que rien, par ailleurs, ne permet de se convaincre que ces sommes ont été employées pour régler la totalité des charges mensuelles de la famille de la défenderesse composée de quatre personnes ;

Qu’il est par ailleurs établi que le virement de 7.000 €, daté du 29 septembre 2005, était destiné aux [2]

Qu’enfin, rien n’indique que la somme de 4.500 € prélevée, le 20 novembre 2007, sur le compte de [E] [G], représentait un remboursement de capital lié à un emprunt alors même qu’elle n’avait aucun crédit en cours ;

Qu’en conséquence, [T] [G] sera débouté des demandes qu’il forme au titre des années 2000 à 2007 ;

Attendu que [T] [G] expose encore qu’à partir de l’année 2008 et jusqu’en 2011, sa soeur qui gérait seule les comptes de sa mère sur lesquels elle avait tous pouvoirs, a effectué des opérations (retraits, émissions de chèques, virements) représentant une somme totale de 76.110 € sur laquelle elle ne s’explique pas ;

Que la défenderesse déclare qu’en dépit de la procuration qu’elle lui avait donnée sur ses comptes, sa mère restait seule destinataire de ses relevés de comptes et qu’elle effectuait elle-même des dépenses sur lesquelles il ne lui appartenait pas d’ apporter d’appréciations ;

Mais attendu qu’en 2008, [E] [G] était dans sa 87 ème année ;

Qu’à cet âge, en admettant même qu’elle ait conservé une santé correcte, il est plus que douteux, dès lors qu’elle avait pris la peine de confier une procuration à sa fille dont elle était extrêmement proche aussi bien d’un point de vue géographique qu’affectif, qu’elle ait procédé elle-même aux opérations litigieuses, étant relevé que le montant mensuel moyen des retraits, virements et règlements par chèques représente la somme de 1.585 €, alors que de l’aveu même de la défenderesse, [E] [G] dépensait mensuellement 1.000 € -ce qui apparaît raisonnable - pour contribuer à ses frais d’hébergement et de bouche, pour payer ses loisirs et pour faire plaisir à ses petits-enfants ;

Que dans ces conditions, [C] [R] qui, pour le restant, ne peut se contenter de fournir, à son frère et à la présente juridiction, des explications extrêmement évasives, sera condamnée à rapporter à la succession de sa mère une somme de [(1.585 - 1.000 = ) 585 X 48 mois = ] 28.080 € dont l’emploi n’est pas justifié par elle ;

Attendu que [T] [G] conclut enfin à la condamnation de sa soeur à rapporter à la succession de [E] [G] une somme totale de 55.351,48 € représentant des prélèvements opérés par retraits, virements et chèques, entre 2012 et 2017 ;

Que pour justifier de l’usage qui a été fait des sommes en cause, [C] [R] affirme que :

-bien que prise en charge dans un EHPAD, à partir du 9 mai 2011, sa mère avait encore des dépenses

-elle lui avait demandé de s’occuper des achats qu’elle n’était plus en mesure de faire elle-même

-elle avait par ailleurs recours à des services d’aide à la personne et devait faire face à des frais médicaux qui restaient à sa charge

-elle aimait en outre aller au restaurant et participer aux diverses activités qu’elle-même lui proposait

-enfin, elle avait entendu gratifier, son gendre, sa fille et ses petits-enfants, au mois de décembre 2014, aux mois de janvier et de juin 2016 et au mois d’avril 2017, au moyen de présents d’usage représentant une somme totale de ( 3.000 + 1.300 + 2.000 + 300 = ) 6.600 € ;

Attendu que déduction faite des présents d’usage faits aux proches, les prélèvements litigieux afférents à la période concernée, représentent une somme mensuelle d’un peu plus de 722 € ;

Qu’eu égard au train de vie qu’ était susceptible d’avoir eu, pendant ladite période, une personne extrêmement avancée en âge et placée en EHPAD, une telle somme peut parfaitement avoir été utilisée à la satisfaction de ses besoins de toute nature ;

Qu’en conséquence, [T] [G] sera débouté des demandes qu’il forme au titre des années 2012 à 2017 ;

III. SUR LE RECEL SUCCESSORAL

Attendu qu’aux termes de l’art. 778 du même Code :

-sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés

-lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prendre part ;

Attendu que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession, dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer ;

Attendu qu’au cas d’espèce, [T] [G] reproche à sa soeur de lui avoir caché, pendant plusieurs années, l’existence des donations dont elle avait bénéficié de la part de leur mère qu’elle avait par ailleurs spoliée en abusant de la confiance qu’elle avait placée en elle, et d’avoir eu l’intention de fausser les opérations de partage en ne divulgant ni les donations ni les prélèvements réalisés sur le compte de la défunte
Que [C] [R] réfute ces accusations et lui oppose le désintérêt qu’il a manifesté à l’égard de [E] [G], du vivant de celle-ci ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que :

-[T] [G] s’interroge sur un certain nombre d’opérations réalisées à partir du compte dont disposait [E] [G], depuis le mois d’octobre 2019 et a régulièrement sollicité, depuis lors, des explications de la part de sa soeur

-celle-ci n’a expressément reconnu l’existence d’une donation d’un montant de 40.000 € effectuée, à son profit, en 2014, que le 5 décembre 2022, et n’a fait de même, s’agissant de 3 autres donations, que le 20 avril 2023

-elle a par ailleurs cru devoir revenir sur certaines de ces reconnaissances dans le cadre de la présente instance

- elle prétend en outre opposer à son frère, des explications très insuffisantes concernant la gestion effective des affaires de sa mère entre 2008 et 2011 ;

Que ce faisant, [C] [R] a fait preuve d’une réticence qui ne pouvait avoir d’autre but que de fausser les règles du partage, de sorte qu’elle sera déclarée coupable de recel successoral et privée de tout droit dans les ( 111.000 + 28.080 = ) 139.080 € qu’elle est condamnée à rapporter à la succession de sa mère ;

Attendu que la demande de [T] [G] tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à “restituer tous les revenus produits par les biens recelés”, qui est formulée en termes trop vagues, sera rejetée ;

IV. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS FORMEES PAR [T] [G]

Attendu que [T] [G] réclame la somme non négligeable de 10.000 € en réparation d’un préjudice moral dont il ne justifie pas suffisamment, de sorte que sa demande sera rejetée ;

Qu’il sollicite une somme complémentaire de 10.000 € pour résistance abusive ;

Attendu que les volte-faces de [C] [R] relatives à certaines des donations dont elle a bénéficié de la part de sa mère constituent une résistance présentant un caractère abusif et justifiant l’allocation, au profit de [T] [G], d’une somme de 1.500 €, à titre de dommages-intérêts ;

V.SUR LE SURPLUS

Attendu qu’il convient de renvoyer les parties devant Me [A] [S], notaire, aux fins de poursuite des opérations de partage sur les bases arrêtées par le présent jugement ;

Attendu qu’au vu de l’issue du litige :

-il sera fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur de moitié par chacune des parties

-aucune somme ne sera allouée au titre des frais irrépétibles ;

Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :

-DIT n’y avoir lieu de délivrer quelque injonction que ce soit à [C] [R]

-CONDAMNE [C] [R] à rapporter à la succession de [E] [G] :

*une somme de 111.000 € représentant des donations qui lui ont faites par la défunte

*une somme de 28.080 € dont l’emploi n’est pas justifié

-DIT que [C] [R] s’est rendue coupable d’un recel successoral et en conséquence,

-DIT que [C] [R] est privée de toute part, à hauteur de la somme totale de 139.080 €, objet du recel

-DEBOUTE [T] [G] de sa demande tendant à ce que [C] [R] soit condamnée à restituer tous les revenus produits par les biens recelés

-DEBOUTE [T] [G] de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral

-CONDAMNE [C] [R] à payer à [T] [G] une somme de 1.500 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive

-RENVOIE les parties devant Me [A] [S], notaire, aux fins de poursuite des opérations de partage sur les bases arrêtées par le présent jugement

-FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés à hauteur de moitié par [T] [G], d’une part, et par [C] [R], d’autre part

-DIT n’y avoir lieu d’allouer quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles

-RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Florence VANNIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.