TJ 53130, 18 juin 2026, RG 25/00628
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00628 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFFB
Minute n° 26/00078
J U G E M E N T
du 18 Juin 2026
DEBITEUR :
Monsieur [Z] [V] [T] [N]
né le 22 Janvier 1967 à [Localité 1] (97)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
CREANCIERS :
SIP DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez [1] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[Localité 7]
domiciliée chez [4]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
CAF DE LA [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
CRCAM DE L’[Localité 12] ET DU MAINE
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [K] [G]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 21 Mai 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Juin 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2025, M. [Z] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 21 août 2025 et a imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2025, la [5] a contesté cette mesure et demandé une vérification des ressources du débiteur, exposant que ce dernier a perçu, en octobre 2025, 3 409,10 euros de salaire contre 1 612 euros déclarés.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026.
Par courrier en date du 25 mars 2026, la Caf de la [Localité 10] indique que M. [Z] [M] est redevable d’une pension alimentaire envers Mme [P] [S], devant être exclue des mesures de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa nature et en application des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation.
Par courrier en date du 26 mars 2026, [3] pour [2] s’en remet à la décision du tribunal.
Par courrier en date du 21 avril 2026, la [5] confirme sa contestation et demande une vérification des ressources et des charges de M. [Z] [M] afin d’apprécier si sa capacité de remboursement a évolué depuis la recevabilité et permettre un remboursement plus important de ses dettes, son relevé de compte d’octobre 2025 faisant apparaître un salaire de 3 409,10 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Convoqué à la dernière adresse déclarée à la commission de surendettement, [Adresse 11], M. [Z] [M] n’a pas comparu à l’audience du 21 mai 2026 (convocation par lettre recommandée retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », courrier simple non retourné à la juridiction).
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS :
Le recours formé le 31 octobre 2025 par la [5] l’a été dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] a effacé les dettes de M. [Z] [M] pour un montant de 17 199,33 euros, incluant des dettes envers la [6] de l’[Localité 12] et du Maine de 4 894 euros et 800 euros, étant précisé que la dette de 416,55 euros envers la Caf de la [Localité 10] est exclue de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’aucun effacement ou rééchelonnement et que M. [Z] [M] devra s’en acquitter en prenant directement attache avec la Caf de la [Localité 10].
A cette date, la commission de surendettement avait évalué les ressources de M. [Z] [M] à 1 612 euros correspondant à son salaire mensuel moyen à partir de son avis d’impôt sur les revenus 2023.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient fixées à 1 878 euros se décomposant comme suit :
- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 395 euros
- forfait enfant en garde alternée : 307 euros
- pension alimentaire : 300 euros.
M. [Z] [M] n’a pas comparu à l’audience pour exposer sa situation, si bien que le tribunal ignore quelles sont ses ressources et charges actuelles et notamment les perspectives d’évolution à court et moyen terme concernant la prise en charge de ses deux enfants aujourd’hui âgés de 18 et 20 ans et le versement de la pension alimentaire à hauteur de 300 euros pour ses trois enfants, l’aîné étant âgé de 22 ans.
En outre, il résulte de son relevé de compte bancaire pour le mois d’octobre 2025 qu’il a perçu, le 1er octobre 2025, de son employeur, la [7], la somme de 3 409,10 euros ne correspondant ni à son salaire déclaré ni aux documents fournis dans le cadre de sa déclaration de surendettement et constitutive d’une ressource supplémentaire susceptible d’être affectée au remboursement de ses dettes sur laquelle, faute de se présenter à l’audience, M. [Z] [M] ne fournit aucune explication. Il sera également relevé que ce versement conséquent est suivi le 7 octobre d’un retrait de 1 900 euros sur lequel l’absence du débiteur à l’audience ne permet pas non plus de connaître la destination de cette importante somme d’argent.
Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) soit à ce jour manifestement impossible et que la situation de M. [Z] [M] soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.
Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
- Déclare recevable et bien fondé le recours de la [5] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [M] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement de la [Localité 10] ;
- Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- Renvoie le dossier de M. [Z] [M] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement de la [Localité 10] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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