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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01275


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01275
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a46d9ce93c619cd1f2b2095

Texte de la décision

14,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01275
N° Portalis DBX4-W-B7K-VAQP

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE CONTENTIEUX dans les droits du bailleur M. [B] [Z]

C/

[Q] [M]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la SELARL LEVY-[Localité 2]-SARDA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 10 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE CONTENTIEUX dans les droits du bailleur M. [B] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître LEVY-ROCHE-SARDA de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [Q] [M], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 1er avril 2023, Monsieur [Z] [B] a donné à bail à Madame [Q] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 670 € et 70 € de provision sur charges.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution des engagements de Madame [Q] [M] par acte du 28 mars 2023 pour le paiement des loyers et des charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 12 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1480 euros.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 août 2025.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail pour manquement de Madame [Q] [M] à ses obligations ;
- ordonner l’expulsion de Madame [Q] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin, ;
- condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1405€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu'à libération complète des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- et dire qu'il y a pas lieu de suspendre le bénéfice de l'exécution provisoire.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 novembre 2025.

A l’audience du 9 avril 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES - représentée par son conseil - reprend les termes de son assignation et indique que le montant de sa créance n'a pas été modifié, n'étant pas contesté que la locataire reprit le paiement des loyers courants.

Madame [Q] [M] comparait en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et d'apurer la dette de locatif par mensualités de 50 €. Elle fait valoir qu'elle exerce un emploi régulier en intérim, lequel lui procure un revenu allant de 1000 € à 1500 €. Elle précise qu'elle réside avec son conjoint, lequel perçoit des indemnités chômage à hauteur de 850 € par mois

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

1.sur la recevabilité de l'action :

a) Sur la qualité à agir de la caution

L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».

La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle a désintéressé Monsieur [Z] [B] de la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre Madame [Q] [M] en résiliation du bail.

b) Sur les formalités en matière d’expulsion

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 1er avril 2023 contient une clause résolutoire (Article – clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article et laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause, reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité, et laissant un délai de deux mois pour régler a été signifié le 12 août 2025 pour la somme en principal de 1480€, conformément à la clause résolutoire.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 octobre 2025.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 1er novembre 2024 n° 1 et un décompte démontrant que Madame [Q] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1405 € à la date du 14 octobre 2025, incluant la mensualité du mois d'octobre 2024.

Madame [Q] [M] ne conteste à l'audience ni le principe ni le montant de cette dette.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1405 €, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du commandement de payer (12 août 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et depuis plusieurs mois dès lors que les impayés locatifs concernent le mois de septembre et le mois d'octobre 2024, des revenus déclarés de Madame [Q] [M] , de ses propositions de règlement formulées démontrant sa capacité à solder la dette locative, elle seront autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 27 mensualités de 50 euros chacune et d'une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.

A la demande de Madame [Q] [M] , les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [Q] [M] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [Q] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [Q] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter d'office.

Il sera donc dit que jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2023 entre Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 13 octobre 2025 ;

CONDAMNE Madame [Q] [M] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1405 € (décompte arrêté au 14 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2024), avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 août 2025 ;

AUTORISE Madame [Q] [M] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 50 euros chacune et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée 15 jours après la première présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Madame [Q] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

* que Madame [Q] [M] soit condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, sur justification de quittances subrogatives jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNE Madame [Q] [M] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

DIT que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier La Vice-présidente

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