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TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01271


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01271
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a46d9dd93c619cd1f2b2117

Texte de la décision

7,789 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01271
N° Portalis DBX4-W-B7K-VAQE

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE CONTENTIEUX dans les droits du bailleur M. [G] [Q]

C/

[V] [K] [Z]
[M] [E] [O] [N]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la SELARL LEVY-[Localité 2]-SARDA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 10 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE CONTENTIEUX dans les droits du bailleur M. [G] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître LEVY-ROCHE-SARDA de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [V] [K] [Z], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Mme [M] [E] [O] [N], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat avec effet au 22 juillet 2024, M. [L] [I] a donné à bail à M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 633,18 € et 83 € de provision sur charges.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution des engagements de M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N] par acte du 24 juillet 2024 pour le paiement des loyers et des charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 13 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3631,22 euros.

Les locataires ont quitté les lieux le 18 septembre 2025.

Invoquant l'existence de loyers impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5072,15 € au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3631,22 euros et de l'assignation pour le surplus, avec actualisation au jour de l'audience, outre une somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et de dire qu'il y a pas lieu de suspendre le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l’audience du 9 avril 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES - représentée par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 5226,38 euros pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2025.

Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle a désintéressé M. [L] [I] de la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N] en paiement.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative n°4 en date du 5 juin 2025, une quittance subrogative n°6 en date du 5 août 2025 et une quittance subrogative n°7 en date du 14 novembre 2025, ainsi qu’un décompte arrêté au 31 mars 2026 démontrant que M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N] restent devoir la somme de 5226,38 € incluant une dernière mensualité d’octobre 2025 pour un montant de 154,23 €.

Force est toutefois de constater que ce dernier montant de 154,23 € n’est pas justifié par pièce alors même qu’il ressort de l’assignation que les défendeurs ont quitté le logement le 18 septembre 2025. En conséquence, cette somme sera retranchée du montant sollicité par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette et le contrat de bail comporte une clause de solidarité des preneurs à bail.

Ils seront, par conséquent, condamnés solidairement au paiement de la somme de 5072,15€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3631,22 euros à compter du commandement de payer (13 août 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES , M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter d'office.

Il sera donc dit que jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.072,15 €, (décompte arrêté au 31 mars 2026, comprenant les loyers, charges jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.631,22 euros à compter du 13 août 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus;

CONDAMNE in solidum M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [D] [Z] et Mme [M] [O] [N] aux dépens ;

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;

DIT que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier La Vice-présidente

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