TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00905
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00905
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6DR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 21 Mai 2026
Société [Localité 2] HABITAT anciennement dénommé HABITAT [Localité 3],
C/
[Y] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
[Localité 2]
HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société [Localité 3] METROPOLE HABITAT
Anciennement dénommé HABITAT [Localité 3],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [C] [M] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 20 juillet 2020, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [E] un appartement à usage d'habitation (Bâtiment A, n°A06) situé [Adresse 6] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 307,67 euros et une provision sur charges mensuelle de 75,25 euros.
Le 03 juillet 2025, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement. L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 juillet 2025.
Selon procès-verbal dressé le 18 septembre 2025 par commissaire de justice, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait constater l'abandon des lieux loués.
Par ordonnance sur requête en date du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a constaté la résiliation du bail conclu le 20 juillet 2020 entre l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT et Monsieur [Y] [E], ordonné la reprise du logement loué, déclaré abandonnés les biens situés dans les lieux litigieux, condamné Monsieur [Y] [E] à la somme de 1.544,96 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2025 et aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls en cas d’abandon des lieux, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1.660,72 euros, ainsi qu’aux échéances impayées ultérieures s’il y a lieu,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge, de la résiliation jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 décembre 2025.
A l’audience du 10 mars 2026, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT, régulièrement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.609,18 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise.
Il indique qu’un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation des lieux a été signifié à Monsieur [Y] [E]. N’ayant eu aucun retour, il y a eu une procédure pour reprise des lieux après abandon. Il ajoute que le locataire a repris contact avec eux après la signification de l’ordonnance, qu’un accompagnement social a été proposé, mais que celui-ci ne s'est pas mobilisé.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 08 décembre 2025, Monsieur [Y] [E] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il ressort des explications du bailleur et du décompte que le locataire est de nouveau dans les lieux, qu’il a recontacté son bailleur après la signification de l’ordonnance et qu’il a procédé à des paiements depuis novembre 2025, de sorte qu’il y a eu des éléments nouveaux depuis l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2025, passée en force de chose jugée en application de l’article 8 du décret du 10 août 2011.
Ces éléments nouveaux rendent recevables les demandes, sans que l’autorité de chose jugée ne puisse leur être opposée, et le présent juge doit statuer pour tenir compte de ces éléments.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 20 juillet 2020 contient une clause résolutoire (article 9.1. La résiliation du contrat pour défaut de paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 322,65 euros a été signifié le 3 juillet 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [Y] [E] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 48,45 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04 septembre 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, que le juge ne peut plus accorder d’office en dépit de la reprise du paiement des loyers, la résiliation est intervenue le 04 septembre 2025 et Monsieur [Y] [E] est depuis occupant sans droit ni titre.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux, rien ne justifiant de supprimer ce délai en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Y] [E] sera ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu de les déclarer abandonnés, cette demande demeurant également purement hypothétique à ce stade.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 10 mars 2026 démontrant que Monsieur [Y] [E] reste devoir la somme de 1.510,12 euros, mensualité de février 2026 comprise, après soustraction des frais de procédure pour un total de 469,40 euros et des frais de pénalités d'enquête biennale pour un total de 99,06 euros (7,62 euros x 13) non justifiés.
Monsieur [Y] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.510,12 euros.
Monsieur [Y] [E] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 4 septembre 2025 au 28 février 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT, Monsieur [Y] [E] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juillet 2020 entre l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT et Monsieur [Y] [E] concernant un appartement à usage d'habitation (Bâtiment A, n°A06) situé [Adresse 6] à [Localité 4] sont réunies à la date du 04 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai légal de deux mois ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [E] à verser à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.510,12 euros (décompte arrêté au 10 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [E] à payer à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [E] à verser à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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