TJ 31555, 21 avr. 2026, RG 25/00680
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00680 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UI46
AFFAIRE : [G] [W] / .CPAM [1]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
[J] [M], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W],
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [A] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 21 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 10 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [G] [W] le refus d'indemnisation de la période du 14 février 2024 au 15 mars 2024 au motif qu'il a séjourné en Espagne sur la période du 14 février 2024 au 15 mars 2024 et qu'en vertu de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, il n'était pas autorisé à sortir de son département de résidence pendant votre arrêt de travail, sans demande préalable.
Par décision du 10 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à la société [2], un indu d'un montant de 1511,87 euros au motif, que les indemnités journalières perçues par son salarié, pour la période du 14 février 2024 au 15 mars 2024 n'étaient pas dues.
Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 20 février 2025.
Par requête du 11 avril 2025, monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 février 2026.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée explique à l'audience que monsieur [W] a séjourné en Espagne alors qu'il percevait des indemnités journalières sur la période du 14 février 2024 au 15 mars 2024. Une autorisation doit être demandée, ce que l'assuré n'a pas effectué. La CPAM explique avoir versé par subrogation les indemnités journalières à l'employeur et l'indu lui a ensuite été notifié.
L'organisme social précise que le Conseil d'Etat a dit que le départ à l'étranger ne peut plus être invoqué pour ne pas verser les indemnités journalières. Les nouvelles consignes de la [3] sont d'annuler l'indu mais la CPAM n'a pas de note écrite de la [3].
L'organisme social sollicite la possibilité d'adresser une note en délibéré au travail.
Monsieur, [W], comparant en personne indique : " J'ai été payé de tout. Mon déplacement en Espagne était pour une consultation médicale ".
Le tribunal accepte la possibilité pour la CPAM d'adresser une note en délibéré avant le 16 mars 2026 et autorise monsieur [W] à répondre avant le 31 mars 2026.
Le 18 février 2026, la CPAM de la Haute-Garonne a adressé au tribunal une note en délibéré.
Elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'annulation de la décision de refus d'indemnisation notifiée à monsieur [W] le 10 juillet 2024 et demande au tribunal de statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de sa note en délibéré adressé au tribunal le 18 février 2026, la CPAM de la Haute-Garonne expose que compte tenu de l'illégalité de l'alinéa 9 de l'article 37 du règlement intérieur des CPAM, la caisse n'était pas fondée à refuser à monsieur [W] l'indemnisation de son arrêt de travail et à notifier à son employeur un indu au motif qu'il s'était rendu sans autorisation en Espagne.
L'organisme social précise que le service des revenus de remplacement a annulé le 17 février 2026 l'indu notifié à la société [2].
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Il résulte des éléments versés aux débats, notamment de la pièce 5 produite par la caisse, que la CPAM de la Haute-Garonne a annulé l'indu constaté le 11 juillet 2024 portant sur la somme de 1511,87 euros.
Cette attestation précise que la société [2] n'est redevable d'aucune somme envers la CPAM à ce titre.
Par conséquent, l'objet du litige ayant disparu, il y a lieu de constater que le recours de monsieur [W] est devenu sans objet.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le recours formé par Monsieur [G] [W] en contestation de la décision rendue par la CPAM de la Haute-Garonne le 10 juillet 2024 est devenu sans objet ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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