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TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 26/01388


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Date
02/07/2026
Numéro
26/01388
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a46dad493c619cd1f2b29f3

Texte de la décision

5,688 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01388 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7R

Le 02 Juillet 2026

Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Z] reçue le 01 Juillet 2026 à 09 heures 49, concernant Monsieur [Q] [H] né le 18 Septembre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 08 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel d’Aix-En-Provence en date du 10 juin 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE.


Le conseil soulève des nullités in limine litis.
Concernant l’avis aux procureurs de [Localité 3] et [Localité 1] du transfert vers le CRA, il ne sera pas considéré que le délai soit tardif (moins de 2h).
Concernant la durée du trajet de 7h30, elle ne sera pas considérée excessif, au vu des pauses nécessaires pour la sécurité du conducteur, de l’éventuel trafic routier, et autres contraintes sécuritaires. De plus, aucun grief substantiel n’est démontré.
Concernant l’absence des coordonnées su consulat tunisien lors de la notification des droits à l’étranger, force est de constater que ne figure pas dans la procédure le tableau usuel contenant les coordonnées des consulats les plus sollicités. Cette carence cause un grief substantiel aux droits de l’étranger.
La procédure est donc irrégulière, et la prolongation administrative ne sera pas prolongée.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01388 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7R Page

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Q] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. [Q] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [Q] [H] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

Fait à [Localité 1] Le 02 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01388 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7R Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,

Le 02 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [Q] [H]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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