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TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/00909


Vérifier : TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/00909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00909
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a46dad893c619cd1f2b2a11

Texte de la décision

10,690 caractères

N° RG 26/00909 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LF

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00909 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LF
NAC: 5AA

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE

SA LA CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [F] [B], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 26 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2022, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Madame [F] [B] un garage dans un immeuble identifié sous le n°6 situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Estimant que le compte locatif de Madame [F] [B] était débiteur, la SA CITE JARDINS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 décembre 2025, pour un montant total de 1.689,44 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SA CITE JARDINS a assigné Madame [F] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SA CITE JARDINS, demande au juge des référés, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, de :

constater que le bail liant la SA CITE JARDINS à Madame [F] [B] est résilié par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Madame [F] [B] et de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 3] à [Localité 1] avec si besoin le concours de la force publique,fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer en cours à régler à l’échéance normale du loyer et augmenté de la régularisation des charges,condamner à titre provisionnel Madame [F] [B] à régler cette indemnité d’occupation à la SA CITE JARDINS,condamner Madame [F] [B] à titre provisionnel à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 1.638,79 euros au titre des loyers toutes taxes comprises, somme à parfaire au jour de l’audience,condamner Madame [F] [B] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [F] [B] n'a pas comparu.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 décembre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 1.560,79 euros (frais déduits) au titre des arriérés de loyers arrêtés à l’échéance de novembre 2025 inclus.

Elle verse également aux débats un décompte actualisé dont il ressort que le solde locatif débiteur présentait un arriéré locatif de – 1.638,79 euros, échéance du mois de janvier 2026 inclus. Il s'agit de la somme réclamée dans l'assignation.

Madame [F] [B], qui ne comparait pas, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.

Le fait qu’elle n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 22 janvier 2026 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

Madame [F] [B], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.

Madame [F] [B] ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.

En conséquence, il y a lieu de :

constater la résiliation du bail commercial à compter du 22 janvier 2026,dire qu’à compter de cette date, la partie défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au tiers du loyer et charges trimestriels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SA CITE JARDINS.
* Sur la demande en paiement d'une provision

Le décompte produit en date du 24 octobre 2024 fait état d’un solde restant dû de 1.638,79 euros, échéance de janvier 2026 incluse.

Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen des pièces produites, que Madame [F] [B] est redevable envers la SA CITE JARDINS de la somme provisionnelle de 1.638,79 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de janvier 2026 comprise), à l'exclusion des frais de procédure.

Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par Madame [F] [B], doit donc être payé par la partie défenderesse au demandeur.

* Sur les dépens de l'instance

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Madame [F] [B] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 janvier 2026, du bail daté du 31 mai 2022, consenti par la SA CITE JARDINS à Madame [F] [B], portant des locaux à usage de garage situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Madame [F] [B] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Madame [F] [B] à payer à la SA CITE JARDINS une somme provisionnelle de 1.638,79 euros TTC (MILLE SIX CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance de janvier 2026 comprise) ;

CONDAMNONS Madame [F] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au tiers de l’échéance trimestrielle conventionnement convenue au prorata temporis (soit 39 euros par mois) de son occupation, à compter du 01 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SA CITE JARDINS ;

CONDAMNONS Madame [F] [B] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS Madame [F] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 30 juin 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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